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26/07/1996 | FRANCE | N°109040

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 juillet 1996, 109040


Vu le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE enregistré le 18 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 19 mars 1992 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté le recours du directeur régional de la direction de l'administration pénitentiaire de Dijon tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 1986 en tant que, par ladite décision, la commission départementale de l'Yonne a fait supporter à l'Etat la charge des dépenses

d'aide médicale hospitalière engagées en raison du placemen...

Vu le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE enregistré le 18 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 19 mars 1992 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté le recours du directeur régional de la direction de l'administration pénitentiaire de Dijon tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 1986 en tant que, par ladite décision, la commission départementale de l'Yonne a fait supporter à l'Etat la charge des dépenses d'aide médicale hospitalière engagées en raison du placement médical de M. Stéphane X... au centre hospitalier spécialisé de l'Yonne du 30 septembre au 30 décembre 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles D 380 et D 385 ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article D 380 du code de procédure pénale, "Les détenus malades bénéficient gratuitement des soins qui leur sont nécessaires ..." ; que suivant l'article D 385 du même code, "les frais de séjour des détenus hospitalisés sont imputables sur les chapitres du budget du ministère de la justice relatifs à l'entretien des détenus" ; que selon l'article D 387 du code précité, "les détenus admis à l'hôpital sont considérés comme continuant à subir leur peine ou, s'il s'agit de prévenus, comme placés en détention provisoire" ; qu'en vertu de l'article D 291 du code de procédure pénale, il y a lieu à extraction du détenu lorsqu'il doit recevoir des soins qu'il n'est pas possible de lui donner en prison ; qu'il est spécifié à l'article D 314 dudit code que l'extraction s'effectue sans radiation de l'écrou car elle comporte obligatoirement la reconduite de l'intéressé à l'établissement pénitentiaire ;
Considérant qu'il résulte de ces différentes dispositions que l'Etat ne prend en charge les frais d'hospitalisation visés à l'article D 385 du code de procédure pénale que pour autant qu'ils concernent des personnes ayant effectivement la qualité de détenu, soit qu'elles subissent une peine, soit qu'elles se trouvent placées en détention provisoire ; qu'une personne remise en liberté par le juge d'instruction ou la chambre d'accusation ne saurait en aucun cas être assimilée à un détenu ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., qui avait fait l'objet d'un mandat d'arrêt le 25 mai 1982 puis a été écroué, a été remis en liberté par une ordonnance du juge d'instruction du 30 septembre 1982 immédiatement exécutée ; que l'intéressé n'a été à nouveau incarcéré que le 30 décembre 1982 à la suite d'un jugement du tribunal correctionnel le condamnant à une peine de 18 mois d'emprisonnement ; qu'ainsi, faute pour M. X... d'avoir eu la qualité de détenu pour la période comprise entre le 30 septembre 1982 et le 30 décembre 1982, ses frais d'hospitalisation ne pouvaient être légalement mis à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article D 385 du code de procédure pénale ; qu'il suit de là, qu'en estimant que M. X... devait néanmoins être regardé comme ayant conservé la qualité de détenu par l'effet de l'arrêté du préfet de l'Yonne en date du 30 septembre 1982 ordonnant son placement d'office dans un hôpital psychiatrique, la commission centrale d'aide sociale a commis une erreur de droit ; que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est, pour ce motif, fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 6 juillet 1988 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission centrale d'aide sociale.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice. à M. Stéphane X..., au département de l'Yonne.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

04-02-05 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE MEDICALE.


Références :

Code de procédure pénale D380, D385, D387, D291, D314


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 1996, n° 109040
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 26/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 109040
Numéro NOR : CETATEXT000007915805 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-26;109040 ?
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