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26/07/1996 | FRANCE | N°109551

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 26 juillet 1996, 109551


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 août 1989 l'ordonnance en date du 27 juillet 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet en application du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. X... ;
Vu la demande présentée le 2 août 1989 à la cour administrative d'appel de Lyon par M. Alain X... ; M. X... demande au juge administratif :
1°) d'annuler le jugement n° 86.4229 du tribunal administratif de Marseille en date

du 16 mars 1989 et d'évoquer l'affaire ;
2°) de déclarer recevabl...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 août 1989 l'ordonnance en date du 27 juillet 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet en application du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. X... ;
Vu la demande présentée le 2 août 1989 à la cour administrative d'appel de Lyon par M. Alain X... ; M. X... demande au juge administratif :
1°) d'annuler le jugement n° 86.4229 du tribunal administratif de Marseille en date du 16 mars 1989 et d'évoquer l'affaire ;
2°) de déclarer recevables les trois recours en annulation, le premier contre l'arrêté rectoral du 8 juin 1984, le second contre la décision explicite de rejet du 17 septembre 1984, le troisième contre la décision implicite de rejet de la lettre du 13 avril 1987 demandant au recteur d'exécuter les instructions de la lettre ministérielle du 11 décembre 1985 ;
3°) de déclarer recevables les demandes en rappel de traitement avec les intérêts y afférents ;
4°) d'annuler les décisions du recteur de l'académie d'Aix-Marseille en date des 8 juin 1984 et 17 septembre 1984 ;
5°) d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur a rejeté la demande du 19 avril 1987 ;
6°) de dire que les lettres du 11 décembre 1985 et 30 janvier 1986 étaient des décisions hiérarchiques créatrices de droit ;
7°) d'accorder les rappels de traitement et les intérêts y afférents anciens et nouveaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, avocat de M. Alain X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'excès de pouvoir :
Considérant que par un arrêté en date du 2 mai 1990 le recteur de l'académie d'Aix-Marseille III a rapporté son arrêté du 8 juin 1984 contesté par M. X... en tant que par ledit arrêté le recteur avait procédé à une reconstitution de sa carrière qu'il estimait insuffisante ; que, par suite, les conclusions d'excès de pouvoir présentées par M. X... dirigées contre l'arrêté du 8 juin 1984 et les décisions qui l'avaient confirmé sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que dans le dernier état de ses conclusions M. X... se borne à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Marseille a implicitement rejeté sa demande tendant au versement des intérêts de la somme de 10 210 F qui lui a été versée le 23 août 1984 et correspondant à un rappel de majoration de son traitement d'assistant pour la période du 1er mars 1983 au 30 juin 1984 ;
Considérant que le tribunal administratif de Marseille a omis d'examiner lesdites conclusions ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à la procédure, M. X... est fondé à demander l'annulation sur ce point de son jugement n° 86-4229 du 16 mars 1989 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Marseille tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer les intérêts de la somme de 10 210 F susmentionnée et les intérêts desdits intérêts ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande de paiement de ces intérêts a été présentée par M. X... le 4 juillet 1984 à l'administration qui l'a rejetée par lettre du 17 septembre 1984 ; que l'intervention de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale sur le recours hiérarchique présenté par M. X... le 23 octobre 1984 à l'encontre de cette décision n'a pas fait courir le délai de recours contentieux ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à soutenir que la demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille était tardive ;
Considérant que M. X... avait demandé le 5 août 1983 les rappels de traitement pour la période du 1er mars 1983 au 30 juin 1984 ; que ces rappels s'élevant à 10 210 F lui ont été versés le 23 août 1984 ; qu'il avait droit à ce qu'ils produisent intérêts à compter du 5 août 1983 pour les rappels correspondant à la période de mars à juillet 1983 et aux dates d'échéance de son traitement pour chacun des mois suivants ; que le montant de ces intérêts qui n'ont pas été payés le 23 août 1984, date du paiement du principal, constitue lui-même une créance qui doit produire intérêts à compter du 4 juillet 1984, date à laquelle M. X... en a demandé le paiement ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais irrépétibles exposés devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du recteur de l'académie d'Aix-Marseille en date du 8 juin 1984 et des décisions confirmatives dudit arrêté.
Article 2 : Le jugement n° 86-4229 en date du 16 mars 1989 est annulé en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Marseille a omis de statuer sur les conclusions de M. X... tendant au versement des intérêts moratoires afférents à la somme de 10 210 F qui lui a été versée le 23 août 1984 au titre de rappel des traitements.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X... une somme égale aux intérêts au taux légal à compter du 5 août 1988 pour les rappels des traitements des mois de mars à juillet 1983 et à compter de chacune des échéances pour les traitements des mois d'août 1983 à juin 1984. La somme ainsi calculée produira elle-même intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 1984.
Article 4 : L'Etat versera à M. X... une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 109551
Date de la décision : 26/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 109551
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:109551.19960726
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