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26/07/1996 | FRANCE | N°120648

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 26 juillet 1996, 120648


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre 1990 et 26 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a 1°) rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, du procès-verbal d'installation du 3 avril 1987, et, d'autre part, de la décision du 25 mai 1987 du président de l'université de Paris XII refusant de modifier la date d'installation portée sur l

edit procès-verbal, 2°) condamné le requérant à verser la somme de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre 1990 et 26 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a 1°) rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, du procès-verbal d'installation du 3 avril 1987, et, d'autre part, de la décision du 25 mai 1987 du président de l'université de Paris XII refusant de modifier la date d'installation portée sur ledit procès-verbal, 2°) condamné le requérant à verser la somme de 3 000 F pour requête abusive ;
2°) d'annuler, ensemble, pour excès de pouvoir les décisions susvisées du 3 avril et du 25 mai 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur le jugement attaqué en tant qu'il rejette des conclusions de M. X... dirigées contre le procès-verbal de son installation en date du 3 avril 1987 :
Considérant que les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Paris devaient être regardées comme dirigées uniquement contre la décision du président de l'université de Paris II refusant de fixer à une date antérieure au 16 janvier 1987 la date à compter de laquelle étaient ouverts ses droits à percevoir sa rémunération de maître de conférences à la suite de sa réintégration dans cette université à l'issue de son détachement, décision qui a été portée à sa connaissance par le procès-verbal de son installation établi le 3 avril 1987 et confirmée par une lettre en date du 25 mai 1987 ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé être saisi de conclusions distinctes tendant à l'annulation dudit procès-verbal, qu'il a rejetées comme irrecevables ; qu'il y a lieu d'annuler son jugement tant qu'il a statué sur lesdites conclusions ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus de reconnaître les droits à rémunération de M. X... dans des fonctions à l'université de Paris XII avant le 16 janvier 1987 :
Considérant qu'il est constant que M. X..., réintégré dans son emploi de maître de conférences à compter du début de l'année universitaire 1986-1987, n'a assuré de son fait un service d'enseignement qu'à compter du 16 janvier 1987 ; qu'en application de la règle du service fait le président de l'université ne pouvait lui reconnaître de droit à percevoir sa rémunération qu'à compter de cette date, quelles qu'aient pu être les conditions dans lesquelles ont été définies les tâches d'enseignement qui lui ont été confiées ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, qui a à bon droit regardé comme abusive la demande dont il était saisi, a rejeté les conclusions susmentionnées ;
Article 1er : Le jugement en date du 29 juin 1990 est annulé en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Paris a statué sur des conclusions de M. X... dirigées contre le procès-verbal de son installation du 3 avril 1987.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X..., au président del'université Paris XII et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 120648
Date de la décision : 26/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 120648
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:120648.19960726
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