Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai 1991 et 9 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 11 janvier 1991 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a fixé la participation de Mlle X... à ses frais d'hébergement et d'entretien lors de son séjour au foyer l'Espoir à Saint-Lys à 20 % du montant de ses ressources ;
2°) ordonne au département de la Haute-Garonne de lui rembourser les sommes payées à tort, avec intérêts de droit ;
3°) condamne le département de la Haute-Garonne à lui verser la somme principale de 20 442,70 F intérêts compris, pour l'indemniser de son préjudice moral, dont une somme de 800 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment son article 168 ;
Vu le décret n° 77-1547 du 31 décembre 1977 relatif à la contribution despersonnes handicapées aux frais de leur hébergement et de leur entretien lorsqu'elles sont accueillies dans des établissements ;
Vu le décret n° 77-1548 du 31 décembre 1977 relatif au minimum de ressources qui doit être laissé à la disposition des personnes handicapées accueillies dans des établissements ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 168 du code de la famille et de l'aide sociale : "Les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées dans les établissements de rééducation professionnelle et d'aide par le travail ainsi que dans les foyers et les foyers-logements sont à la charge : 1° A titre principal, de l'intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d'un minimum fixé par décret et par référence à l'allocation aux handicapés adultes, différent selon qu'il travaille ou non, majoré, le cas échéant, du montant des rentes viagères visées à l'article 8 de la loi n° 69-1161 du 24 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 ; 2° Et, pour le surplus éventuel, de l'aide sociale sans qu'il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard de l'intéressé, et sans qu'il y ait lieu à l'application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d'aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé." ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé n° 77-1547 du 31 décembre 1977 : "Toute personne handicapée qui est accueillie de façon permanente ou temporaire, à la charge de l'aide sociale, dans un établissement de rééducation professionnelle ou d'aide par le travail fonctionnant en internat, dans un foyer ou foyer-logement ou dans tout autre établissement d'hébergement pour personnes handicapées doit s'acquitter d'une contribution qu'elle verse à l'établissement ou qu'elle donne pouvoir à celui-ci d'encaisser. - Cette contribution, qui a pour seul objet de couvrir tout ou partie des frais d'hébergement et d'entretien de la personne handicapée, est fixée par la commission d'admission à l'aide sociale, au moment de la décision de prise en charge, compte tenu des ressources du pensionnaire, de telle sorte que celui-ci puisse conserver le minimum fixé en application du 1° du 3e alinéa de l'article 168 du code de la famille et de l'aide sociale. Elle peut varier ultérieurement selon l'évolution des ressources mensuelles de l'intéressé." ;
Considérant que l'entrée en vigueur de ces dispositions est subordonnée à lafixation par décret du minimum au-dessous duquel ne peuvent descendre les ressources laissées à la disposition des personnes handicapées accueillies dans des établissements de rééducation professionnelle et d'aide par le travail, dans des foyers ou dans des foyers-logements ; que si le décret susvisé n° 77-1548 du 31 décembre 1977 fixe ce minimum, pour les personnes handicapées qui ne travaillent pas, dans l'hypothèse où l'établissement assure un hébergement et un entretien complet, y compris la totalité des repas, dans celle où le pensionnaire prend régulièrement à l'extérieur de l'établissement au moins 5 des principaux repas au cours d'une semaine, dans celle où l'établissement fonctionne comme internat de semaine et dans celle où il n'assure que l'hébergement, en revanche, aucun texte ne fixe le minimum de ressources qui doit être laissé aux personnes handicapées accueillies en qualité d'externes ; que, dès lors, la commission centrale d'aide sociale a entaché sa décision d'une erreur de droit en faisant application des dispositions précitées de l'article 168 du code de la famille et de l'aide sociale et du décret n° 77-1547 du 31 décembre 1977 au séjour de Mlle X... au foyer l'Espoir de Saint-Lys, dans lequel elle était accueillie exclusivement en qualité d'externe et en confirmant le principe de sa participation aux frais d'hébergement et d'entretien réduite à 20 % du montant de ses ressources ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission départementale d'aide sociale de la Haute-Garonne du 11 septembre 1989 et des décisions de la commission cantonale d'admission à l'aide sociale de Toulouse en date des 19 décembre 1988 et 28 mars 1989 en tant qu'elles mettent à la charge de Mlle X... une participation à ses frais d'hébergement et d'entretien au foyer l'Espoir de Saint-Lys, ainsi que le remboursement par le département de la HauteGaronne des sommes payées à tort, s'élevant à 7 364,92 F, avec intérêts de droit ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation présentées devant le juge de cassation :
Considérant que si M. X... présente des conclusions aux fins d'indemnisation du préjudice moral qu'il estime avoir subi, celles-ci sont nouvelles et n'étaient d'ailleurs pas au nombre de celles sur lesquelles la commission départementale et la commission centrale d'aide sociale pouvaient statuer ; que, dès lors, elles doivent être rejetées comme irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner le département de la Haute-Garonne à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 11 janvier 1991 est annulée.
Article 2 : La décision de la commission départementale d'aide sociale de la Haute-Garonne en date du 11 septembre 1989, ensemble les décisions de la commission cantonale d'admission à l'aide sociale de Toulouse en date des 19 décembre 1988 et 28 mars 1989, sont annulées en tant qu'elles mettent à la charge de Mlle X... une participation à ses frais d'hébergement et d'entretien au foyer l'Espoir de Saint-Lys.
Article 3 : Le département de la Haute-Garonne versera à Mlle X... la somme de 7 364,92 F, avec intérêts de droit.
Article 4 : Le département de la Haute-Garonne versera à M. X... la somme de 800 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. François X..., au département de la Haute-Garonne et au ministre du travail et des affaires sociales.