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26/07/1996 | FRANCE | N°126310;131850

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 26 juillet 1996, 126310 et 131850


Vu 1°), sous le n° 126310, l'ordonnance en date du 30 mai 1991, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 1er juin 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Pierre X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, le 7 janvier 1991, présentée pour M. X..., domicilié ... et tendant à l'annulation de la d

écision du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand du 11 déce...

Vu 1°), sous le n° 126310, l'ordonnance en date du 30 mai 1991, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 1er juin 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Pierre X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, le 7 janvier 1991, présentée pour M. X..., domicilié ... et tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand du 11 décembre 1990 refusant de revenir sur sa décision de procéder à une retenue de 17/30ème sur le traitement de M. X... pour absence de service fait, à la condamnation de l'université Blaise Y... à payer à M. X... la somme de 15 656,76 F, à la condamnation de l'administration aux entiers dépens ;
Vu 2°), sous le n° 131850, l'ordonnance en date du 19 novembre 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 21 novembre 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Pierre X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 7 janvier 1991, présentée pour M. X..., domicilié ... et tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand du 5 décembre 1990 d'effectuer une retenue sur le traitement de M. X..., pour la période du 9 juillet au 17 septembre et d'émettre à son encontre un titre de perception pour la somme de 41 034,31 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
Vu la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Balat, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes nos 126310 et 131850 concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi susvisée du 29 juillet 1961 dans sa rédaction en vigueur à la date des retenues contestées, "l'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappé d'indivisibilité" en vertu de la réglementation sur la comptabilité publique ; que cette fraction est égale au trentième de la rémunération mensuelle ; qu'aux termes du troisième alinéa du même texte : "Il n'y a pas service fait ... 2° lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction, telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements" ;
Considérant que la remise des notes des copies d'examen que M. X... était chargé de corriger relevait de ses obligations de service, telles qu'elles sont fixées par les articles 3 et 6 du décret du 6 juin 1984 susvisé relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Considérant que les dispositions précitées n'établissent aucune distinction entre les diverses rémunérations perçues par un professeur au sein d'une même université ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu, notamment, d'opérer une distinction entre les obligations de service correspondant au service statutaire et les heures effectuées au-delà de ce service ; que, par suite, M. X... ne saurait utilement se prévaloir du fait que l'enseignement de l'espéranto qu'il assurait faisait l'objet d'une rémunération particulière sous forme d'heures complémentaires pour soutenir qu'une retenue pour absence de service n'aurait pu porter que sur cette dernière rémunération ;
Considérant que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a, par ses décisions des 5 et 11 décembre 1990, procédé à des retenues sur son traitement ;
Considérant que les dispositions du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 126310;131850
Date de la décision : 26/07/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - STATUTS ET PREROGATIVES DES ENSEIGNANTS - Enseignant n'exécutant qu'une partie de ses obligations - Conséquence - Retenue de l'intégralité du traitement (1).

30-02-05-01-06-01-045, 36-08-02-01-01 Article 4 de la loi du 29 juillet 1961 prévoyant qu'il n'y a pas service fait lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction, telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements. Le décret du 6 juin 1984 ne distinguant pas entre les diverses rémunérations perçues par un professeur au sein d'une même université, le retard pris pour la remise de notes et de copies dans une matière donnée peut donner lieu à une retenue de l'intégralité du traitement alors même que l'enseignement de cette matière ferait l'objet d'une rémunération particulière sous forme d'heures complémentaires.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT POUR ABSENCE DU SERVICE FAIT - Agent n'exécutant qu'une partie de ses obligations - Conséquence - Retenue de l'intégralité du traitement (1).


Références :

Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 3, art. 6
Loi 61-825 du 29 juillet 1961 art. 4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. 1980-06-13, Mme Bonjean, p. 274


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 126310;131850
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : Me Balat, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:126310.19960726
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