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26/07/1996 | FRANCE | N°127565

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 26 juillet 1996, 127565


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet 1991 et 15 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE METROPOLE, dont le siège est ... à La Courneuve (93120) représentée par M. Debris, son président en exercice ; la SOCIETE METROPOLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 7 juin 1990 par lequel le maire de Paris l'a mise en demeure de déposer, sous astreinte, dix pa

nneaux publicitaires sis ... ;
2°) annule pour excès de pouvoir led...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet 1991 et 15 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE METROPOLE, dont le siège est ... à La Courneuve (93120) représentée par M. Debris, son président en exercice ; la SOCIETE METROPOLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 7 juin 1990 par lequel le maire de Paris l'a mise en demeure de déposer, sous astreinte, dix panneaux publicitaires sis ... ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 20 décembre 1979 relative à la publicité aux enseignes et aux préenseignes ;
Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la SOCIETE METROPOLE, et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la ville de Paris a intérêt au maintien de l'arrêté attaqué ; que par suite, son intervention est recevable ;
Considérant que, si la SOCIETE METROPOLE, dans son mémoire complémentaire enregistré le 15 novembre 1991, présenté après l'expiration du délai d'appel contre le jugement attaqué, soutient que l'agent de la ville de Paris qui a procédé à la constatation des irrégularités qui motivent l'arrêté attaqué n'était pas habilité à cet effet, ce moyen, qui met en cause la légalité externe dudit arrêté, repose sur une cause juridique distincte de celle de la requête introductive d'instance, qui ne contestait que la légalité interne dudit arrêté, constitue une demande nouvelle et n'est, de ce fait, pas recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 29 décembre 1979 : "Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions de la présente loi ou des textes réglementaires pris pour son application, ..., le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux ..."; qu'aux termes de l'article 23 de la même loi : "Nul ne peut apposer de publicité, ni installer une préenseigne sur un immeuble sans l'autorisation écrite du propriétaire " :
Considérant qu'il est constant que neuf des dix panneaux, dont l'arrêté attaqué a ordonné la suppression, ont été implantés sur la fraction du trottoir du boulevard Douaumont qui fait partie du domaine public de la ville de Paris, sans l'autorisation de cette dernière ; que, par suite, le maire de Paris a pu légalement fonder sur ce motif son arrêté ordonnant leur suppression ; qu'en revanche, l'arrêté du maire de Paris en date du 7 juin 1990 est dépourvu de base légale en tant qu'il a mis en demeure la SOCIETE METROPOLE de déposer, sous astreinte, le dixième panneau dont le support est situé sur le territoire de la commune de Clichy ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE METROPOLE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 1990 en tant que, par ledit arrêté, le maire de Paris l'a mise en demeure de déposer, sous astreinte, celui des dix panneaux litigieux dont le support était situé sur la commune de Clichy ;
Article ler : L'intervention de la ville de Paris est admise.
Article 2 : L'arrêté du maire de Paris en date du 7 juin 1990 est annulé en tant qu'il met en demeure la SOCIETE METROPOLE de déposer un panneau publicitaire dont le support est situé sur le territoire de la commune de Clichy.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE METROPOLE est rejeté.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 avril 1991 est réformé en ce qu'il est contraire à la présente décision.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE METROPOLE et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

02-01-04 AFFICHAGE ET PUBLCITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979.


Références :

Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 24, art. 23


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 1996, n° 127565
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 26/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 127565
Numéro NOR : CETATEXT000007921960 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-26;127565 ?
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