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26/07/1996 | FRANCE | N°128052

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 26 juillet 1996, 128052


Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juin 1991, la requête présentée par la COMMUNE DE CROISSY-SUR-SEINE (Yvelines), représentée par son maire en exercice dûment habilité à cet effet par le conseil municipal ; la COMMUNE DE CROISSY-SUR-SEINE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 2 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé une décision du maire de ladite commune du 23 août 1980 refusant un permis de construire sollicité par M. Phan Manh X... ;
2°) rejette la demande présentée par M

. Phan Manh X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu l...

Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juin 1991, la requête présentée par la COMMUNE DE CROISSY-SUR-SEINE (Yvelines), représentée par son maire en exercice dûment habilité à cet effet par le conseil municipal ; la COMMUNE DE CROISSY-SUR-SEINE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 2 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé une décision du maire de ladite commune du 23 août 1980 refusant un permis de construire sollicité par M. Phan Manh X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. Phan Manh X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. Phan Manh X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification du jugement attaqué a été reçue par la COMMUNE DE CROISSY-SUR-SEINE le 16 avril 1991 ; que, contrairement à ce qui est soutenu, la requête susvisée à été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juin 1991 ; que, dès lors, ladite requête a été formée antérieurement à l'expiration du délai de deux mois qui, en vertu de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lui était imparti pour relever appel dudit jugement si elle s'y croyait fondée ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. Phan Manh X... ne saurait être accueillie ;
Sur la légalité de l'arrêté du maire de la COMMUNE DE CROISSY-SUR-SEINE en date du 23 août 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article UH 5 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CROISSY-SUR-SEINE : "Pour être constructible, tout terrain doit répondre aux conditions de superficie suivantes : - 800 m2 dans le secteur UHa. Toutefois, les règles cidessus ne sont pas applicables dans le cas de l'extension de constructions existantes ( ...)" ; qu'aux termes de l'article UH 14-4 : "dans le cas d'extension de constructions existantes ... il ne sera pas fait application du coefficient d'occupation des sols, mais la surface hors oeuvre nette totale autorisée sera égale à 150 m2 et ce, pour les parcelles inférieures à 500 m2 ( ...)" ; qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article UH 15 : "En cas de sinistre, la reconstruction d'une superficie de plancher égale à la superficie détruite est autorisée et ne donne pas lieu au paiement de la participation pour la partie qui excède la superficie de plancher hors oeuvre nette obtenue en application du coefficient d'occupation des sols" ;

Considérant que M. Phan Manh X... a acquis à Croissy-sur-Seine un terrain d'une superficie de 425 m2 ; que, sur le fondement des dispositions combinées des articles UH 5 et UH 14-4 précités, le maire de cette commune a, par deux arrêtés des 23 septembre et 3 novembre 1988, accordé à M. Phan Manh X... un permis de démolition partielle de l'édifice situé sur son terrain, et un permis de construire relatif à la réhabilitation et à l'extension partielle de la maison d'habitation existante pour une surface hors oeuvre nette de 720 m2 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été volontairement procédé à la démolition intégrale de l'édifice existant ; que, saisi par M. Phan Manh X... d'une demande destinée à obtenir un nouveau permis afin de reconstruire le bâtiment détruit, le maire de Croissy-sur-Seine a rejeté cette demande par une décision en date du 19 septembre 1989 ; que, par jugement en date du 29 mai 1990, le tribunal administratif de Versailles avait annulé ledit refus ; que sur le fondement dudit jugement du 29 mai 1990, M. Phan Manh X... a de nouveau saisi le maire de la COMMUNE DE CROISSY-SUR-SEINE d'une seconde demande de permis de construire ; que cette seconde demande de permis de construire a été rejetée par l'arrêté contesté du 23 août 1990 ; que cette seconde décision de refus a été annulée par le jugement du même tribunal du 2 avril 1991, aumotif qu'elle méconnaissait l'autorité de la chose jugée par le jugement susmentionné en date du 29 mai 1990 ;
Considérant, toutefois, que, par une décision du 6 décembre 1991, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé ledit jugement ; qu'eu égard aux effets qui s'attachent à l'annulation ainsi prononcée par le Conseil d'Etat, c'est à tort que, par leur jugement contesté en date du 2 avril 1991, les premiers juges se sont fondés sur l'autorité de la chose jugée en vertu de leur précédent jugement pour annuler l'arrêté du maire de ladite commune du 23 août 1990 refusant la seconde demande de permis de construire formée par M. Phan Manh X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Phan Manh X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant, d'une part, que la demande de permis ne portait pas sur l'extension d'une construction existante, dès lors, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la construction implantée sur le terrain appartenant à M. Phan Manh X... avait été entièrement détruite avant la décision prise sur la demande de permis ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l'article UH 14-4 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CROISSY-SUR-SEINE, qui ne concerne que les cas d'extension de constructions existantes, ne saurait être accueilli ;
Considérant, d'autre part, que si M. Phan Manh X... se prévaut des dispositions de l'article UH 15 du plan d'occupation des sols, ce moyen est en tout état de cause inopérant dès lors que la disparition du bâtiment n'est pas due à un sinistre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CROISSY-SUR-SEINE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté susvisé du maire de la COMMUNE DE CROISSY-SUR-SEINE du 23 août 1990 ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la COMMUNE DE CROISSY-SUR-SEINE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. Phan Manh X... la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. Phan Manh X... à verser à la COMMUNE DE CROISSY-SUR-SEINE la somme qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Versailles du 2 avril 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Phan Manh X... devant le tribunal administratif deVersailles est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE CROISSY-SURSEINE et les conclusions présentées par M. Phan Manh X..., tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CROISSY-SUR-SEINE, à M. Phan Manh X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 128052
Date de la décision : 26/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 128052
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:128052.19960726
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