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26/07/1996 | FRANCE | N°130034

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 26 juillet 1996, 130034


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 octobre 1991 et 10 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS SECONDAIRES, ayant son siège ... ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande en date du 5 avril 1991 tendant à l'abrogation de l'article 8 du décret n° 88-342 du 11 avril 1988 fixant le régime de rémunération applicable à certains emplois de direct

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 octobre 1991 et 10 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS SECONDAIRES, ayant son siège ... ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande en date du 5 avril 1991 tendant à l'abrogation de l'article 8 du décret n° 88-342 du 11 avril 1988 fixant le régime de rémunération applicable à certains emplois de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 francs au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 88-342 du 11 avril 1988 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS SECONDAIRES,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 88-342 du 11 avril 1988 : "Les personnels de direction régis par le décret du 11 avril 1988 susvisé, délégués ou nommés dans l'un des emplois de direction mentionnés à l'article 1er dudit décret, perçoivent la rémunération afférente au grade et à l'échelon qu'ils ont atteint dans leur corps et, en outre, dans la limite prévue à l'article 8 du présent décret, une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension. Cette bonification est fonction de la catégorie dans laquelle est classé l'établissement considéré" ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : "L'attribution de la bonification indiciaire prévue à l'article 1er ci-dessus ne peut avoir pour effet de conférer aux intéressés une rémunération brute soumise à retenue pour pension civile supérieure au traitement brut maximum soumis à retenue pour pension afférent à la hors-classe du grade de professeur agrégé de l'enseignement du second degré. Lorsque le calcul résultant de l'application des dispositions du présent décret conduirait au dépassement du traitement brut maximum fixé à l'alinéa précédent, la différence est allouée aux intéressés sous la forme d'une indemnité non soumise à retenue pour pension civile" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte expressément des dispositions réglementaires précitées que le supplément de rémunération qu'elles prévoient, à titre de bonification indiciaire au bénéfice des fonctionnaires appartenant au corps des personnels de direction de certains établissements d'enseignement et de formation régi par le décret n° 88-343 en date du 11 avril 1988 qui occupent un emploi de direction de ces établissements, a été déterminé en fonction du grade de l'agent, de l'échelon auquel il est parvenu et de l'emploi auquel il a été nommé ; que le pouvoir réglementaire, d'une part, en accordant une bonification indiciaire, qui constitue un élément du traitement de ces fonctionnaires, et en fixant un plafonnement dudit traitement par référence au traitement des fonctionnaires d'un autre corps, d'autre part en décidant l'attribution en sus de ce traitement, d'une indemnité non soumise à retenue pour pension civile, n'a pas empiété sur les compétences du législateur ni méconnu les dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 ; que le syndicat requérant nepeut utilement se prévaloir de ce que le décret attaqué créerait une discrimination illégale entre les rémunérations des directeurs d'établissements secondaires relevant du ministère de l'éducation nationale et les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, qui appartiennent à des corps différents ;

Considérant, en second lieu, qu'en application des articles L. 13 et L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la pension est liquidée au regard des "derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus pendant six mois au moins par le fonctionnaire" ; que les émoluments au sens desdites dispositions incluent le traitement, et, le cas échéant, les indemnités soumises à retenue pour pension en vertu de dispositions réglementaires expresses ; que ni ces dispositions ni aucun principe général du droit de la fonction publique ou des pensions, ne faisaient obstacle à ce que le pouvoir réglementaire ne soumette pas à retenue pour pension l'indemnité allouée aux personnels dont il s'agit, qui n'avait pas le caractère d'un élément de leur traitement, en sus de l'avantage indiciaire prévu par l'article 1er précité du décret du 11 avril 1988 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 8 du décret n° 88-342 du 11 avril 1988 n'est pas entaché d'illégalité ; qu'ainsi, le ministre de l'éducation nationale a pu légalement refuser d'abroger cette disposition ; qu'il suit de là que le SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS SECONDAIRES n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'article 8 du décret n° 88-342 du 11 avril 1988 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au syndicat requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS SECONDAIRES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS SECONDAIRES et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L13, L15
Décret 88-342 du 11 avril 1988 art. 1, art. 8
Décret 88-343 du 11 avril 1988
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 1996, n° 130034
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 26/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 130034
Numéro NOR : CETATEXT000007892905 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-26;130034 ?
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