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26/07/1996 | FRANCE | N°131583

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 26 juillet 1996, 131583


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 novembre 1991 et 13 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION C.G.T. SANTE, le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES, la FEDERATION CFDT SANTE, le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES DE L'EDUCATION NATIONALE, l'ASSOCIATION NATIONALE DES PSYCHOLOGUES DES HOPITAUX PUBLICS, le SYNDICAT DE LA PSYCHOLOGIE CLINIQUE ET LA COORDINATION NATIONALE DES REGROUPEMENTS ET SYNDICATS DES PSYCHOLOGUES PRATICIENS ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du

ministre délégué à la santé en date du 26 août 1991, fixant l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 novembre 1991 et 13 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION C.G.T. SANTE, le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES, la FEDERATION CFDT SANTE, le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES DE L'EDUCATION NATIONALE, l'ASSOCIATION NATIONALE DES PSYCHOLOGUES DES HOPITAUX PUBLICS, le SYNDICAT DE LA PSYCHOLOGIE CLINIQUE ET LA COORDINATION NATIONALE DES REGROUPEMENTS ET SYNDICATS DES PSYCHOLOGUES PRATICIENS ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du ministre délégué à la santé en date du 26 août 1991, fixant la liste des diplômes d'études supérieures spécialisées (D.E.S.S.) ouvrant accès aux concours sur titres organisés pour le recrutement des psychologues de la fonction publique hospitalière ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 11 860 francs en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n°91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 90-259 du 22 mars 1990 pris pour l'application du II de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et relatif aux personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue ;
Vu l'arrêté interministériel du 30 mars 1990 relatif aux études de troisième cycle ;
Vu l'arrêté du ministre délégué à la santé en date du 14 juin 1991, portant délégation de signature ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la FEDERATION C.G.T. SANTE,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant que, par l'arrêté du 14 juin 1991 susvisé, qui a été publié au journal officiel de la République française le 18 juin 1991, le ministre délégué à la santé a donné délégation permanente à Mme Dominique X..., directeur de cabinet, pour signer, au nom du ministre, "tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets ..." ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué n'aurait pas reçu délégation pour signer cet arrêté ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité interne :
Considérant, d'une part, que l'article 3 du décret du 31 janvier 1991 susvisé portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière dispose que "peuvent faire acte de candidature les personnes titulaires : 1° de la licence et de la maîtrise en psychologie qui justifieraient en outre de l'obtention de l'un des diplômes d'études supérieures spécialisées en psychologie figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la santé ..." ; que les auteurs du décret précité, dont les requérants contestent la légalité par voie d'exception, ont pu décider sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, de ne pas autoriser à présenter leur candidature à un emploi de psychologue de la fonction publique hospitalière les titulaires de diplômes autres que les diplômes d'études supérieures spécialisées dont la liste n'est pas fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ; qu'une telle décision ne méconnaît pas le principe d'égalité ;
Considérant d'autre part, que le décret du 22 mars 1990 est relatif aux personnes autorisées à se prévaloir du titre de psychologues ; que ses dispositions sont sans incidence sur les règles de recrutement de la fonction publique hospitalière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION C.G.T. SANTE, au SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES, à la FEDERATION CFDT SANTE, au SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES DE L'EDUCATION NATIONALE, à l'ASSOCIATION NATIONALE DES PSYCHOLOGUES DES HOPITAUX PUBLICS, au SYNDICAT DE LA PSYCHOLOGIE CLINIQUE, à la COORDINATION NATIONALE DES REGROUPEMENTS ET SYNDICATS DES PSYCHOLOGUES PRATICIENS, et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 131583
Date de la décision : 26/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Arrêté du 26 août 1991 Santé décision attaquée confirmation
Décret 90-259 du 22 mars 1990
Décret 91-129 du 31 janvier 1991 art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 131583
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:131583.19960726
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