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26/07/1996 | FRANCE | N°139603

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 juillet 1996, 139603


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, représentée par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de Mme X..., la décision en date du 22 novembre 1989 par laquelle le directeur des actions sociales du département a refusé de l'embaucher en qualité d'assistante maternelle, et a condamné le département à verser

Mme X... 20 000 F à titre de dommages-intérêts ;
2°) rejette la dema...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, représentée par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de Mme X..., la décision en date du 22 novembre 1989 par laquelle le directeur des actions sociales du département a refusé de l'embaucher en qualité d'assistante maternelle, et a condamné le département à verser à Mme X... 20 000 F à titre de dommages-intérêts ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le décret n° 78-474 du 29 mars 1978 portant application de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale et relatif à l'agrément et à la formation des assistantes maternelles ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du président du conseil général de la Moselle refusant de recruter Mme X... dans un emploi d'assistante maternelle du service d'aide sociale à l'enfance :
Considérant qu'aux termes de l'article 40 du code de la famille et de l'aide sociale : "Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : ... 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation, en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal ; ... - Pour l'accomplissement de ces missions, et sans préjudice de ses responsabilités vis-à-vis des enfants qui lui sont confiés, le service d'aide sociale à l'enfance peut faire appel à des organismes publics ou privés habilités dans les conditions prévues aux articles 11-1, 11-2 et 11-3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ou à des personnes physiques" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser de recruter Mme X..., en qualité d'assistante maternelle du service d'aide sociale à l'enfance du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, le président du conseil général s'est fondé sur l'insuffisante motivation et le manque d'engagement de l'intéressée pour les fonctions qu'elle souhaitait exercer et sur la rigidité de la conception de son rôle qui ne permettaient pas de la regarder comme présentant les qualités requises pour accueillir les enfants placés sous le contrôle du service social d'aide à l'enfance ; qu'eu égard à la mission du service d'aide sociale à l'enfance, dont l'exécution nécessite une collaboration efficace entre les responsables dudit service et les assistantes maternelles qui en dépendent, le président du conseil général, alors même que Mme X... était titulaire d'un agrément d'assistante maternelle et accueillait des enfants relevant d'autres organismes, a pu sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation rejeter la candidature de la requérante à l'emploi départemental qu'elle sollicitait ; que par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé pour annuler la décision du président du conseil général du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE en date du 22 novembre 1989 sur une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que si Mme X... soutient que la composition de la commission était irrégulière, elle n'invoque la méconnaissance d'aucun texte à l'appui de ce moyen qui doit, dès lors, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'était pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil général du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE a refusé de la recruter en qualité d'assistante maternelledu service d'aide sociale à l'enfance ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité présentées par Mme X... :

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la décision par laquelle le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE a refusé d'embaucher Mme X... n'était pas entachée d'illégalité ; que, d'autre part, si le président du conseil général a laissé sans réponse, pendant onze mois, la demande présentée par Mme X..., le silence qu'il a gardé pendant plus de quatre mois devait être regardé par Mme X... comme une décision rejetant sa demande ; que, dès lors, Mme X..., qui ne pouvait se prévaloir d'aucun droit acquis à son embauche, n'a subi du fait du délai qui s'est écoulé entre sa demande et la réponse implicite puis expresse du département, aucun préjudice susceptible de lui ouvrir droit à réparation ; que, par suite, le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du président du conseil général de la Moselle du 22 novembre 1989 et a condamné le département à verser à Mme X... une indemnité de 20 000 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 21 mai 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, à Mme X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 139603
Date de la décision : 26/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-02-02 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 40


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 139603
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:139603.19960726
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