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26/07/1996 | FRANCE | N°141639

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 26 juillet 1996, 141639


Vu le recours du ministre des affaires sociales et de l'intégration enregistré le 18 septembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre des affaires sociales et de l'intégration demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de la société de secours minière de Sarre et Moselle, la décision ministérielle du 17 avril 1987 annulant la délibération du 27 février 1987 par laquelle le conseil d'administration de ladite société a octroyé un crédit suppl

mentaire de vingt heures par mois au secrétaire du comité d'entrepris...

Vu le recours du ministre des affaires sociales et de l'intégration enregistré le 18 septembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre des affaires sociales et de l'intégration demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de la société de secours minière de Sarre et Moselle, la décision ministérielle du 17 avril 1987 annulant la délibération du 27 février 1987 par laquelle le conseil d'administration de ladite société a octroyé un crédit supplémentaire de vingt heures par mois au secrétaire du comité d'entreprise ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société de secours minière de Sarre et Moselle devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-1 du code de la sécurité sociale : "Les décisions des conseils d'administration des caisses primaires et régionales d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, des caisses d'allocation familiales et des unions de recouvrement sont soumises au contrôle de l'autorité compétente de l'Etat. L'autorité compétente de l'Etat peut annuler ces décisions lorsqu'elles sont contraires à la loi" ; que ces dispositions sont applicables aux décisions du conseil d'administration de la société de secours minière de Sarre et Moselle ;
Considérant que l'article L. 434-1 du code du travail dispose, en son deuxième alinéa, que "le chef d'entreprise est tenu de laisser aux membres titulaires du comité d'entreprise et, dans les entreprises de plus de cinq cents salariés, aux représentants syndicaux au comité d'entreprise prévus à l'article L. 433-1 le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois" ; que l'article L. 434-12 du code du travail dispose que "les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle aux dispositions concernant le fonctionnement ou les pouvoirs des comités d'entreprise qui résultent d'accords collectifs ou d'usages" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles précités du code du travail que le conseil d'administration de la société de secours minière de Sarre et Moselle ne pouvait, sans méconnaître ces dispositions législatives, accorder aux membres titulaires du comité d'entreprise un crédit d'heures supérieur à vingt heures par mois, dès lors que cette décision n'était pas justifiée par des circonstances exceptionnelles, ni fondée sur des dispositions plus favorables résultant d'accords collectifs ou d'usages ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 151-1 du code de la sécurité sociale le ministre des affaires sociales et de l'intégration était fondé à prononcer l'annulation de la délibération en date du 27 février 1987, par laquelle le conseil d'administration de la société de secours minière a accordé au secrétaire du comité d'entreprise un crédit supplémentaire de vingt heures par mois ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des affaires sociales et de l'intégration est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 17 avril 1987 annulant ladite délibération ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 27 juillet 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société de secours minière de Sarre et Moselle devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail et des affaires sociales et à la société de secours minière de Sarre et Moselle.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 141639
Date de la décision : 26/07/1996
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - COMITES D'ENTREPRISE -Crédit d'heures accordé aux membres du comité d'entreprise - Notion d'usage au sens de l'article L.434-12 du code du travail - Possibilité pour les organes dirigeants d'une entreprise de créer un usage par une décision unilatérale - Absence (sol. impl.).

66-04-01 L'article L.434-1 du code du travail prévoit que le chef d'entreprise est tenu de laisser aux membres titulaires du comité d'entreprise le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois. L'article L.434-12 précise toutefois que "les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle aux dispositions concernant le fonctionnement ou les pouvoirs des comités d'entreprise qui résultent d'accords collectifs ou d'usages". La délibération du conseil d'administration de la société de secours minière accordant au secrétaire du comité d'entreprise un crédit supplémentaire de vingt heures par mois ne peut être regardée comme créant par elle-même un usage (sol. impl.). Illégalité de cette délibération qui n'est par ailleurs fondée sur aucune circonstance exceptionnelle, ni sur des dispositions plus favorables résultant d'accords collectifs.


Références :

Code de la sécurité sociale L151-1
Code du travail L434-1, L434-12


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 141639
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:141639.19960726
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