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26/07/1996 | FRANCE | N°142503

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 26 juillet 1996, 142503


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SARL POMPES FUNEBRES DES ALPES-MARITIMES, prise en la personne de son gérant, dont le siège social est situé ..., M. Marc Y..., directeur commercial de la SARL POMPES FUNEBRES DES ALPES-MARITIMES, demeurant ... et M. Laurent X..., domicilié ..., ancien gérant de cette SARL ; ils demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 8 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du cons

eil municipal de Nice en date du 15 mai 1972 autorisant le ma...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SARL POMPES FUNEBRES DES ALPES-MARITIMES, prise en la personne de son gérant, dont le siège social est situé ..., M. Marc Y..., directeur commercial de la SARL POMPES FUNEBRES DES ALPES-MARITIMES, demeurant ... et M. Laurent X..., domicilié ..., ancien gérant de cette SARL ; ils demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 8 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Nice en date du 15 mai 1972 autorisant le maire à signer un contrat de concession du service extérieur des pompes funèbres avec la société Roblot et à ce que ledit contrat, conclu le 15 mai 1972, soit déclaré illégal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de la SARL POMPES FUNEBRES DES ALPES-MARITIMES, de M. Marc Y... et de M. Laurent X..., de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la ville de Nice et de Me Luc Thaler, avocat de la Société Pompes funèbres du Sud-Est.
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que si le mémoire enregistré le 10 septembre 1992 au greffe du tribunal administratif de Nice et présenté pour la société Roblot n'a pas été communiqué aux requérants avant l'audience qui a eu lieu le 24 septembre suivant, il ne contenait pas d'éléments nouveaux par rapport au premier mémoire présenté pour la société Roblot et enregistré le 23 septembre 1991 ;
Considérant qu'il ressort de la minute du jugement que les visas comportent la mention et l'analyse de l'ensemble des mémoires échangés, qu'il a été répondu à tous les moyens développés par les parties et que le jugement est suffisamment motivé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'irrégularité du jugement ne sont pas fondés ;
Sur la validité du contrat de concession :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-13 du code des communes alors en vigueur : "En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par un adjoint, dans l'ordre des nominations ..." ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire n'était pas empêché, lors de la signature le 15 mai 1972 du contrat de concession passé avec la société Roblot ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le contrat de concession signé par le premier adjoint, l'a été par une autorité incompétente ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-35 du code des communes alors en vigueur : "Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet soit en leur nom personnel soit comme mandataire" ; que les circonstances que la délibération adoptée le 15 mai 1972 a été prise en présence de M. Joseph Robaut, conseiller municipal qui a été employé comme directeur régional dans une société filiale de la société Roblot jusqu'au 31 décembre 1963, soit plus de huit ans avant ladite délibération, et que le fils de M. Robaut était employé en 1972 dans cette même société, ne permettent pas, en l'espèce, de regarder M. Robaut comme un conseiller municipal intéressé ni en son nom personnel, ni comme mandataire au sens des dispositions précitées ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la violation de l'article L. 121-35 précité du code des communes ;
Sur la méconnaissance des articles 85 et 90 du traité de Rome :

Considérant qu'aux termes de l'article 85 du Traité de Rome : "Sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'association d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun ..." ; que ces dispositions qui ne concernent que les accords entre entreprises ne sont pas applicables à un contrat de concession passé entre une commune et une entreprise chargée de l'exécution d'un service public ; que par ailleurs, ni la durée du contrat ni le caractère exclusif des droits concédés à la société Roblot ne sont de nature à faire acquérir à celle-ci une position dominante sur le marché commun ; qu'il en résulte que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 85 et 90 du traité de Rome ne sont pas fondés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL POMPES FUNEBRES DES ALPES-MARITIMES, MM. Y... et X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a, par le jugement attaqué, rejeté leurs demandes ;
Article 1er : La requête de la SARL POMPES FUNEBRES DES ALPES-MARITIMES, de M. Y... et de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL POMPES FUNEBRES DES ALPES-MARITIMES, à M. Marc Y..., à M. Laurent X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 142503
Date de la décision : 26/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-03-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX.


Références :

Code des communes L122-13, L121-35


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 142503
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:142503.19960726
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