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26/07/1996 | FRANCE | N°142937

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 26 juillet 1996, 142937


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Claude Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré non fondée l'exception d'illégalité du contrat de concession du service extérieur des pompes funèbres passé le 20 décembre 1982 entre la commune de Pertuis et M. X... ès-qualité de gérant de la SARL Pompes funèbres pertuisiennes et régionales dont l'examen lui a été transmis par applicati

on de l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes en date du 19 décembre 1991 ;
...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Claude Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré non fondée l'exception d'illégalité du contrat de concession du service extérieur des pompes funèbres passé le 20 décembre 1982 entre la commune de Pertuis et M. X... ès-qualité de gérant de la SARL Pompes funèbres pertuisiennes et régionales dont l'examen lui a été transmis par application de l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes en date du 19 décembre 1991 ;
2°) fasse droit à ses conclusions de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité de Rome ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de Me LucThaler, avocat de la SARL Pompes funèbres pertuisiennes et régionales (PFPR) et de Me Foussard, avocat de l'Association des pompes funèbres européennes (APFE),
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les jugements et arrêts ... contiennent les noms et conclusions des parties ..." ; que si l'expédition du jugement notifiée à M. Claude Y... ne mentionne pas dans ses visas les mémoires enregistrés les 15 avril 1994, présenté par le maire de Pertuis, 15 septembre 1992 présenté pour la Fédération nationale des pompes funèbres et 18 septembre 1992 présenté pour le requérant et l'association des pompes funèbres européennes, il résulte de la minute dudit jugement que ces mémoires ont été précisément visés ; que par ailleurs, le tribunal a analysé l'ensemble des conclusions dont il était saisi et y a statué de manière expresse ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit, dès lors, être écarté ;
Sur la légalité de la délibération du 20 décembre 1982 :
Considérant que, si le requérant fait état de la présence, lors de la délibération en date du 20 décembre 1982 par laquelle le conseil municipal de Pertuis a autorisé son maire à passer le contrat de concession litigieux avec la SARL "Pompes funèbres pertuisiennes et régionales", d'un conseiller municipal portant le même patronyme que le gérant de la société concessionnaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce conseiller municipal aurait été intéressé à l'affaire faisant l'objet de la délibération, au sens de l'article L. 121-35 du code des communes alors en vigueur ;
Sur la validité du contrat de concession :
Considérant, en premier lieu, que s'il résulte du dossier que la SARL Pompes funèbres était en cours de formation au moment de la signature du contrat et qu'elle n'a pas fait suivre sa dénomination d'une telle indication, aucune disposition légale ne lui imposait de le faire ; que, par suite, cette omission n'est pas de nature à entacher la validité du contrat ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 362-1 du code des communes dans sa rédaction en vigueur au moment des faits : "Les communes peuvent assurer le service extérieur des pompes funèbres, soit directement, soit par entreprise, en se conformant aux lois et règlements sur les marchés de gré à gré et adjudications" ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait la commune de Pertuis à mettre en concurrence la SARL "Pompes funèbres pertuisiennes et régionales" avec d'autres sociétés susceptibles d'exploiter ce service, ni de procéder à des formalités de publicité, préalablement à la passation du contrat ;
Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de l'absence de transmission au représentant de l'Etat dans le département de la délibération autorisant le maire à signer un contrat avant la date à laquelle le maire procède à sa conclusion, excède les limites du renvoi décidé par la juridiction judiciaire ; qu'il est dès lors inopérant ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 85 du traité de Rome : "Sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'association d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun ..." ; que ces dispositions qui ne concernent que les accords entre entreprises ne sont pas applicables à un contrat de concession passé entre une commune et une entreprise chargée de l'exécution d'un service public ; que par ailleurs, ni la durée du contrat, ni le caractère exclusif des droits concédés à la société Roblot ne sont de nature à faire acquérir à celle-ci une position dominante sur le marché commun ; qu'il en résulte que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 85 et 90 du traité de Rome ne sont pas fondés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré non fondée l'exception d'illégalité du contrat de concession qui lui était soumise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Y... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude Y..., à la commune de Pertuis, à la SARL "Pompes funèbres pertuisiennes et régionales", à l'Association des pompes funèbres européennes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 142937
Date de la décision : 26/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-03-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX.


Références :

Code des communes L121-35, L362-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200
Traité du 25 mars 1957 Rome art. 85, art. 90


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 142937
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:142937.19960726
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