Vu la requête enregistrée le 23 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DU PLESSIS-ROBINSON, représentée par son maire en exercice ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 2 juillet 1991 approuvant le "plan d'occupation des sols partiel n° 1" ;
2°) condamne MM. Z... et X..., défendeurs, à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu, enregistrée comme ci-dessus le 21 février 1996, l'acte par lequel Me Copper-Royer, avocat de la COMMUNE DU PLESSIS-ROBINSON fait connaître au Conseil d'Etat qu'il entend se désister purement et simplement de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la COMMUNE DU PLESSIS-ROBINSON,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement de la requête de la COMMUNE DU PLESSIS-ROBINSON est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 fait obstacle à ce que MM. Y... et X... qui ne sont pas la partie perdante soient condamnés à verser à la COMMUNE DU PLESSIS-ROBINSON la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la commune à verser à MM. Y... et X... la somme qu'ils demandent sur le fondement des mêmes dispositions ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la COMMUNE DU PLESSIS-ROBINSON.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DU PLESSIS-ROBINSON, à MM. Y... et X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.