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26/07/1996 | FRANCE | N°144319

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 26 juillet 1996, 144319


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 1986 par laquelle le conseil d'administration de l'université de Haute-Alsace a rejeté sa candidature à un poste de maître de conférences en mathématiques ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la loi du 30 décembre 1921 modifiée ;
Vu les lois n° 83-634 du 13 jui...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 1986 par laquelle le conseil d'administration de l'université de Haute-Alsace a rejeté sa candidature à un poste de maître de conférences en mathématiques ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 décembre 1921 modifiée ;
Vu les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 et n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 30 décembre 1921 modifiée : "Lorsque deux fonctionnaires, appartenant à une même administration mais résidant dans deux départements différents, sont unis par le mariage, il appartient à leurs chefs de choisir le département où ils seront rapprochés, en tenant compte des nécessités du service, de leur situation de famille, de l'état de leur santé attesté par des certificats médicaux et de la préférence qu'ils auront conjointement exprimée" ; que M. X..., maître de conférences de mathématiques à l'université de Clermont-Ferrand II ne pouvait, en tout état de cause, se prévaloir de ces dispositions pour demander son affectation dans un emploi de maître de conférences à l'université de Haute-Alsace, à Mulhouse, dans le département du Haut-Rhin, afin d'être rapproché de sa femme, institutrice à Mutzig, dont la résidence telle qu'elle était déterminée par l'emploi qu'elle occupait n'était pas située dans le département du Haut-Rhin ;
Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique : "Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés, de leur situation de famille ..." ; que contrairement à ce que soutient M. X..., l'université de Haute-Alsace qui n'était pas tenue par ces dispositions de l'affecter dans un emploi dans son établissement, a pris en compte dans l'examen de sa candidature à une mutation sa situation de famille et sa demande de rapprochement de son épouse ; que sa candidature a été écartée au motif que M. X... ne remplissait pas, eu égard à ses activités antérieures dans l'enseignement et la recherche, les conditions requises pour occuper l'emploi de maître de conférences de mathématiques fondamentales pour assurer un enseignement dans le second cycle universitaire selon les critères que l'université de Haute-Alsace avait pu librement définir ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation à laquelle s'est livrée l'université des aptitudes et mérites de M. X... à occuper cet emploi soit fondée sur des faits matériellement inexacts ou soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 novembre 1986 par laquelle le conseil de l'université de Haute-Alsace a rejeté sa demande de mutation dans un emploi de maître de conférences en mathématiques ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'université de Haute-Alsace et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 144319
Date de la décision : 26/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - AFFECTATIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT (LOI DU 11 JANVIER 1984).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - RAPPROCHEMENT DES EPOUX.


Références :

Loi du 30 décembre 1921 art. 2
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 60


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 144319
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:144319.19960726
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