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26/07/1996 | FRANCE | N°145108

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 26 juillet 1996, 145108


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 février 1993 et 9 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X..., demeurant à Mahina BP 11769 (Polynésie française) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 1992 par lequel le conseil des ministres du territoire de la Polynésie française a mis fin à ses fonctions de directeur de l'établissement pour la

valorisation des activités aquacoles et maritimes (E.V.A.A.M.) ;
2°) ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 février 1993 et 9 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X..., demeurant à Mahina BP 11769 (Polynésie française) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 1992 par lequel le conseil des ministres du territoire de la Polynésie française a mis fin à ses fonctions de directeur de l'établissement pour la valorisation des activités aquacoles et maritimes (E.V.A.A.M.) ;
2°) annule cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 ;
Vu la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. Patrick X... et de Me Foussard, avocat du président du gouvernement de la Polynésie française,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française : "La présente loi est applicable dans le territoire de la Polynésie française. Elle s'applique à tous les salariés exerçant leur activité sur le territoire. Elle s'applique également à toute personne physique ou morale qui emploie lesdits salariés. Sauf disposition contraire de la présente loi, elle ne s'applique pas aux personnes relevant d'un statut de droit public" ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que la réserve relative au statut de droit public ne concerne que des personnes régies par le titre premier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ;
Considérant que la demande présentée par M. X..., agent contractuel de l'établissement pour la valorisation des activités aquacoles et maritimes, devant le tribunal administratif de Papeete, tendait à l'annulation d'un arrêté en conseil des ministres du président du gouvernement du territoire de la Polynésie française mettant fin à ses fonctions de directeur de cet établissement public, arrêté pris sur le fondement tant de l'article 27 de la loi susvisée du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française que de l'article 12 de l'arrêté du 22 décembre 1986 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public susmentionné ; que l'acte attaqué n'a pas pour effet de soumettre M. X..., qui n'est ni fonctionnaire de l'Etat, ni fonctionnaire du territoire, à un "statut de droit public" au sens des dispositions précitées de la loi du 17 juillet 1986 ; que, par suite, il n'appartient pas aux juridictions administratives de connaître du litige ainsi soulevé ;
Considérant que les appels formés contre les jugements ayant incompétemment statué sur des litiges ne relevant pas de la juridiction administrative ne sont pas au nombre de ceux dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre la requête susvisée de M. X... à la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M.GALENON est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X..., au président du gouvernement du territoire de la Polynésie française, au président de la cour administrative d'appel de Paris et au ministre délégué à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 145108
Date de la décision : 26/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française - Personnes relevant d'un statut de droit public - Absence - Directeur contractuel d'un établissement public (1).

17-03-01-02, 36-01-01-005, 46-01-08 La loi du 17 juillet 1986, éclairée par ses travaux préparatoires, doit être interprétée comme réservant la compétence de la juridiction administrative pour connaître des conflits du travail relatifs aux seules personnes régies par le titre premier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales (1). Il n'appartient donc pas à la juridiction administrative de connaître de la demande présentée par M. G., agent contractuel de l'établissement pour la valorisation des activités aquacoles et maritimes, tendant à l'annulation de l'arrêté en conseil des ministres du président du gouvernement du territoire de la Polynésie française mettant fin à ses fonctions de directeur de cet établissement public.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITE D'AGENT PUBLIC - N'ONT PAS CETTE QUALITE - Directeur contractuel d'un établissement public en Polynésie française - Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française (1).

- RJ1 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - ORGANISATION JUDICIAIRE ET PARTICULARITES CONTENTIEUSES - Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française - Personnes relevant d'un statut de droit public - Absence - Directeur contractuel d'un établissement public (1).


Références :

Loi 84-820 du 06 septembre 1984 art. 27
Loi 86-845 du 17 juillet 1986 art. 1
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1

1.

Rappr. TC, 1990-11-26, Mir c/ Territoire de la Nouvelle-Calédonie et Office de commercialisation d'entreposage frigorifique, p. 403


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 145108
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:145108.19960726
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