La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/07/1996 | FRANCE | N°146448

France | France, Conseil d'État, Section, 26 juillet 1996, 146448


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 24 mars, 12 juillet 1993 et 25 juin 1996, présentés par Mme Dominique X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule :
1°) le jugement en date du 19 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la rectification pour erreur matérielle du jugement de ce même tribunal en date du 20 octobre 1992 ;
2°) ledit jugement en date du 20 octobre 1992 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la d

cision du préfet de la Haute-Loire lui refusant le bénéfice du supp...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 24 mars, 12 juillet 1993 et 25 juin 1996, présentés par Mme Dominique X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule :
1°) le jugement en date du 19 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la rectification pour erreur matérielle du jugement de ce même tribunal en date du 20 octobre 1992 ;
2°) ledit jugement en date du 20 octobre 1992 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Loire lui refusant le bénéfice du supplément familial de traitement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 63-809 du 6 août 1963 pour l'amélioration de la production et de la structure foncière des forêts français ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... a demandé par lettre au président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand que soit corrigé, sur le fondement de l'article R. 205 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 20 octobre 1992 rejetant sa demande dirigée contre une décision du préfet de la Haute-Loire lui refusant le bénéfice du supplément familial de traitement au motif que cette allocation ne pouvait être cumulée au sein d'un couple d'agents de la fonction publique ;
Considérant que l'article R. 205 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose que "lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai de deux mois à compter de la lecture de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande. La notification de l'ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigés" ;
Considérant que les dispositions précitées ont pour effet d'attribuer au président du tribunal administratif un pouvoir propre de correction du jugement ; que, lorsqu'il lui est demandé de faire usage d'un tel pouvoir, il ne lui appartient pas de prendre une décision juridictionnelle pour écarter une telle demande, qui n'a pas le caractère d'une requête ; qu'il en résulte, d'une part, qu'en statuant, pour écarter la demande de Mme X..., par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a excédé les limites de sa compétence et que son jugement en date du 19 janvier 1993 doit, par suite, être annulé et, d'autre part, que la demande présentée par Mme X... n'a pu prolonger le délai d'appel contre le jugement du 20 octobre 1992 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a reçu notification du jugement attaqué du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 20 octobre 1992, le 10 novembre 1992 ; que sa requête n'a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 24 mars 1993 ; que, dès lors, sa requête a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 19 janvier 1993 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Dominique X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 146448
Date de la décision : 26/07/1996
Sens de l'arrêt : Annulation rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification pour erreur matérielle

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - Incompétence du tribunal administratif et de son président pour rejeter par une décision juridictionnelle une demande d'application de l'article R - 205 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

54-07-01, 54-08-01-01-03, 54-08-05-01 Article R.205 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel prévoyant que lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut y apporter par ordonnance les corrections que la raison commande, la notification de cette ordonnance rectificative rouvrant le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigés. Ces dispositions ayant pour effet d'attribuer au président du tribunal administratif un pouvoir propre de correction du jugement, il ne lui appartient pas, lorsqu'il lui est demandé de faire usage d'un tel pouvoir, de prendre une décision juridictionnelle pour écarter une telle demande, qui n'a pas le caractère d'une requête. Par suite, d'une part, un tribunal administratif statuant par jugement sur une demande tendant à obtenir, sur le fondement de l'article R.205, la correction d'une décision juridictionnelle excède les limites de sa compétence, et, d'autre part, la présentation d'une telle demande ne peut prolonger le délai d'appel contre la décision dont la correction est demandée.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL - Prolongation - Absence - Demande tendant à ce que soit apportée une correction à une décision du tribunal administratif (article R - 205 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel).

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - NOTION - Absence - Demande tendant à ce que soit apportée une correction à une décision du tribunal administratif (article R - 205 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R205


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 146448
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:146448.19960726
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award