La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/07/1996 | FRANCE | N°150937

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 26 juillet 1996, 150937


Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 août 1993 ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de M. Jean-Gabriel X..., annulé la décision du recteur de l'académie de Montpellier du 23 mars 1988 refusant de prendre en compte au titre de l'ancienneté les services militaires accomplis par M. X..., commis des services extérieurs, en qualité d'engagé, ensemble la déci

sion dudit ministre du 8 août 1988 confirmant ce refus après re...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 août 1993 ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de M. Jean-Gabriel X..., annulé la décision du recteur de l'académie de Montpellier du 23 mars 1988 refusant de prendre en compte au titre de l'ancienneté les services militaires accomplis par M. X..., commis des services extérieurs, en qualité d'engagé, ensemble la décision dudit ministre du 8 août 1988 confirmant ce refus après recours hiérarchique de l'intéressé ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, modifié notamment par la loi n° 75-1 000 du 30 octobre 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 95, 96 et 97 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires que le temps passé sous les drapeaux par un engagé ayant accompli des obligations d'une durée supérieure à celle du service actif et accédant à un emploi de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire est compté pour sa durée effective jusqu'à concurrence de dix ans pour le calcul de l'ancienneté dans les emplois de catégorie C et D ; que le bénéfice de ces dispositions a été étendu aux sous-officiers de carrière par l'article 47-1 de la loi précitée du 13 juillet 1972 ajouté à cette loi par l'article 1er XI de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a servi en qualité de militaire engagé du 15 avril 1957 au 1er février 1964, date de son admission dans le corps des sous-officiers de carrière ; qu'à la date du 16 septembre 1974, il a été recruté au titre de la législation sur les emplois réservés sur un emploi de commis des services déconcentrés de l'éducation nationale au collège de Saint-Chinian ; qu'il a été titularisé dans ledit corps à la date du 16 septembre 1975 ; qu'ayant perdu la qualité de militaire engagé depuis 1964 du fait de sa titularisation dans le corps des sous-officiers, il ne pouvait se prévaloir des dispositions susanalysées de l'article 27 de la loi du 13 juillet 1972 ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision rectorale en date du 23 mars 1988, confirmée par le ministre sur recours hiérarchique du 8 août 1988 en tant qu'elle rejetait la demande de M. X... tendant au bénéfice des dispositions législatives susmentionnées au titre des services accomplis en qualité d'engagé de 1957 à 1964 ;
Article 1er : L'article 1er du jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier du 2 juin 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de la décision rectorale du 23 mars 1988, confirmée par décision ministérielle du 8 août 1988 en tant qu'elle refusait de prendre en compte pour l'ancienneté de M. X... la durée des services militaires accomplis par celui-ci en qualité d'engagé de 1957 à 1964, est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à M. Jean-Gabriel X....


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 150937
Date de la décision : 26/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - Engagés - Prise en compte du temps passé sous les drapeaux (article 27 de la loi du 13 juillet 1972) - Absence - Militaire déjà titularisé à la date d'entrée en vigueur de la loi.

08-01-02, 36-04-04 Dispositions des articles 95, 96 et 97 de la loi du 13 juillet 1972 prévoyant que le temps passé sous les drapeaux par un engagé ayant accompli des obligations d'une durée supérieure à celle du service actif et accédant à un emploi de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire est compté pour sa durée effective jusqu'à concurrence de dix ans pour le calcul de l'ancienneté dans les emplois de catégorie C et D. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux militaires qui étaient déjà titularisés dans un emploi public à la date d'entrée en vigueur de la loi.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE PERSONNELS N'APPARTENANT PAS ANTERIEUREMENT A LA FONCTION PUBLIQUE - Intégration d'anciens engagés - Prise en compte du temps passé sous les drapeaux (article 27 de la loi du 13 juillet 1972) - Absence - Militaire déjà titularisé à la date d'entrée en vigueur de la loi.


Références :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 95, art. 96, art. 97, art. 47-1, art. 27
Loi 75-1000 du 30 octobre 1975 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 150937
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:150937.19960726
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award