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26/07/1996 | FRANCE | N°154483

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 juillet 1996, 154483


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 1993 et le 8 juillet 1994, présentés par M. Robert X..., demeurant Mas de Payan à Saint-Martin (13310) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille n° 90-1846 en date du 7 octobre 1993, prononçant le non-lieu à statuer sur la demande que M. X..., agissant en exécution d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en date du 28 nov

embre 1989, avait présentée au tribunal administratif de Marseille po...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 1993 et le 8 juillet 1994, présentés par M. Robert X..., demeurant Mas de Payan à Saint-Martin (13310) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille n° 90-1846 en date du 7 octobre 1993, prononçant le non-lieu à statuer sur la demande que M. X..., agissant en exécution d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en date du 28 novembre 1989, avait présentée au tribunal administratif de Marseille pour qu'il apprécie la légalité des arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 septembre 1988 et du 8 août 1989 relatifs à la fixation de l'assiette et du taux de certaines cotisations sociales agricoles dans le département des Bouches-du-Rhône pour les années 1988 et 1989 et déclare que ces arrêtés sont entachés d'illégalité ;
2°) déclare que lesdits arrêtés sont entachés d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991, notamment son article 34 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 34 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée portant diverses mesures d'ordre social dispose que : "Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, sont validés les appels de cotisations, techniques et complémentaires, d'assurance maladie, maternité, invalidité, d'assurance vieillesse, de prestations familiales et de solidarité, dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, ainsi que les cotisations complémentaires d'assurances sociales agricoles, effectuées par la caisse de mutualité agricole et le groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles pour les années 1979 à 1991 incluses, dans le département des Bouches-du-Rhône, en tant qu'ils sont fondés sur les arrêtés préfectoraux fixant l'assiette et le taux desdites cotisations" ;
Considérant que si ces dispositions ont validé des appels de cotisations, dans les limites et sous les réserves fixées par la loi, elles n'ont pas eu pour effet de valider les arrêtés préfectoraux relatifs à l'assiette et au taux des cotisations en cause ; que, par suite, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Marseille a estimé que l'article 34 de la loi du 31 décembre 1991 avait conféré une valeur législative aux arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 5 septembre 1988 et du 8 août 1989 relatifs à la fixation de l'assiette et du taux de certaines cotisations sociales agricoles respectivement pour l'année 1988 et pour l'année 1989 ; que c'est également à tort que l'ordonnance précitée a décidé qu'il n'y avait lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'appréciation de la légalité des deux arrêtés litigieux ; que ladite ordonnance doit, dès lors, être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et d'examiner immédiatement la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant que les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 septembre 1988 et du 8 août 1989 relatifs à la fixation de l'assiette et du taux de certaines cotisations sociales agricoles pour l'année 1988 et l'année 1989 ont été annulés par deux décisions du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, en date du 3 juillet 1996 ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. X... ;
Article 1er : L'ordonnance n° 90-1846 du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Marseille en date du 7 octobre 1993 est annulée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille aux fins d'appréciation de la légalité desarrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 septembre 1988 et du 8 août 1989 relatifs à la fixation de l'assiette et du taux de certaines cotisations agricoles respectivement pour l'année 1988 et pour l'année 1989.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 154483
Date de la décision : 26/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-03 SECURITE SOCIALE - COTISATIONS.


Références :

Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 154483
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:154483.19960726
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