Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 21 juillet 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hervé I..., M. Raymond C..., M. Jean-Yves M..., Mme Marie-Ange D..., M. Michel B..., M. Jacques Z..., M. Dominique L..., M. Alain J..., M. Bernard A..., M. Jean-Luc Y..., M. Joël K..., M. Jean-François X..., l'association Ras le bol (R.L.B.), ayant désigné en qualité de mandataire M. Patrick F..., demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler d'une part la décision, en date du 16 décembre 1993, par laquelle le préfet de la Moselle leur a refusé le remboursement forfaitaire des dépenses électorales exposées lors des élections législatives de mars 1993, et d'autre part, la décision en date du 10 février 1994 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CFPP) a rejeté leur demande tendant au remboursement desdites dépenses ;
2°) d'ordonner le remboursement desdites dépenses électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. Patrick F... et de l'association Ras le bol,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre l'acte par lequel la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le recours gracieux présenté par M. F... et autres :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral : "La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne" ; qu'aux termes de l'article L. 167 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mars 1988 modifiée : "Les autres dépenses électorales des candidats ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés au premier tour font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal au cinquième du plafond prévu à l'article L. 52-11" ; qu'aux termes de l'article R. 39-3 du même code : "Lorsque la loi prévoit le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, les décisions de la Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques statuant sur les comptes de campagnes sont notifiées au préfet" ; qu'aux termes de l'article R 39-4 du même code : " ... les comptes de campagne et leurs annexes ... sont retournés aux préfets par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques" ;
Considérant que l'acte attaqué de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en date du 10 février 1994 doit être regardé comme rejetant la demande des requérants tendant à ce que les dépenses électorales réglées par l'association Ras le bol soient requalifiées en apport personnel des candidats ; qu'il résulte des dispositions susrappelées que si cette commission est compétente pour approuver le compte de campagne d'un candidat, l'appréciation qu'elle porte sur le montant de l'apport personnel de celui-ci ne lie pas le préfet, qui est seul compétent pour fixer le montant du remboursement forfaitaire des dépenses électorales prévu par l'article L. 167 du code électoral précité, au vu du compte de campagne présenté par le candidat et transmis par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; qu'ainsi, l'acte par lequel la Commission approuve un compte de campagne ne fait pas grief et est donc insusceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir ; qu'il suit de là que les conclusions de M. E... et autres tendant à l'annulation de l'acte par lequel la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté leur recours gracieux dirigé contre la décision approuvant leurs comptes de campagne sont entachées d'une irrecevabilité manifeste ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle refusant le remboursement des dépenses électorales des requérants et à ce qu'il soit ordonné à l'Etat de procéder audit remboursement :
Considérant que les conclusions susanalysées ne relèvent de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ni par application des dispositions des décrets susvisés des 30 septembre 1953 et 28 novembre 1953, ni en vertu d'une autre disposition législative ou réglementaire ; qu'ainsi, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de renvoyer le jugement de ces conclusions au tribunal administratif de Strasbourg, compétent pour y statuer en premier ressort ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête susvisée tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle refusant le remboursement des dépenses électorales des requérants et à ce qu'il soit ordonné à l'Etat de procéder audit remboursement est attribué au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick F..., à M. Hervé I..., à M. Raymond C..., à M. Jean-Yves M..., à Mme Marie-Ange D..., à M. Michel B..., à M. Jacques Z..., à M. Dominique L..., à M. Alain H..., à M. Bernard A..., à M. Jean-Luc Y..., à M. Joël G..., à M. Jean-François X..., à l'ASSOCIATION RAS LE BOL, à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, au président du tribunal administratif de Strasbourg et au ministre de l'intérieur.