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26/07/1996 | FRANCE | N°158029

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 juillet 1996, 158029


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 avril 1994 et le 20 juin 1994, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE SAINTE-MARIE DE CAYSSIOLS représenté par son directeur ; l'établissement demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 3 février 1994 annulant la décision du 25 mai 1990 par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE SAINTE-MARIE DE CAYSSIOLS a prononcé l'admission dans son établissement de M. F., sous le régime

du placement volontaire ;
2°) rejette la demande présentée par M...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 avril 1994 et le 20 juin 1994, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE SAINTE-MARIE DE CAYSSIOLS représenté par son directeur ; l'établissement demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 3 février 1994 annulant la décision du 25 mai 1990 par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE SAINTE-MARIE DE CAYSSIOLS a prononcé l'admission dans son établissement de M. F., sous le régime du placement volontaire ;
2°) rejette la demande présentée par M. F. devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 et ratifiée par la France par la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 ;
Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques publié par le décret n° 81-76 du 29 janvier 1981 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE SAINTE-MARIE DE CAYSSIOLS,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un accord conclu entre le préfet de l'Aveyron et la société civile Sainte-Marie de l'Assomption en vue d'accueillir les malades mentaux du département de l'Aveyron dans l'établissement appartenant à cette société, approuvé par le ministre de la santé publique le 17 janvier 1945, que le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE SAINTE-MARIE DE CAYSSIOLS était habilité, conformément aux dispositions de l'article L. 326-2 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1985, à soigner les personnes atteintes de maladie mentale et faisant l'objet d'une mesure de placement volontaire ou de placement d'office ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 333 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : "les chefs ou préposés responsables des établissements publics et les directeurs des établissements privés consacrés aux aliénés ne peuvent recevoir une personne atteinte d'aliénation mentale s'il ne leur est remis : 1) une demande d'admission contenant les nom, profession, âge et domicile, tant de la personne qui la forme que de celle dont le placement est réclamé, et l'indication du degré de parenté ou, à défaut, de la nature des relations qui existent entre elles. La demande sera écrite et signée par celui qui la formera et, s'il ne sait pas écrire, elle sera reçue par le maire ou le commissaire de police qui en donnera acte ... 2) un certificat du médecin constatant l'état mental de la personne à placer, et indiquant les particularités de sa maladie et la nécessité de faire traiter la personne désignée dans un établissement d'aliénés et de l'y tenir enfermée. 3) le passeport ou tout autre pièce propre à constater l'identité de la personne à placer." ; qu'aux termes du dernier alinéa du même article L. 333 : "Il sera fait mention de toutes les pièces produites dans un bulletin d'entrée, qui sera renvoyé, dans les vingt-quatre heures, avec un certificat du médecin de l'établissement, et la copie de celui ci-dessus mentionné au préfet ..." ;
Considérant que la décision d'admission que le directeur de l'établissementauquel est présentée une demande de placement volontaire prend, après avoir vérifié la présence de toutes les pièces visées à l'article L. 333 du code de la santé publique et qui devront être mentionnées sur le bulletin d'entrée prévu au dernier alinéa de l'article L. 333 n'a pas à être formalisée par écrit et, par suite, à être motivée ; qu'ainsi la décision du 25 mai 1990 par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE SAINTE-MARIE DE CAYSSIOLS a admis M. P. F. en placement volontaire dans son établissement n'avait pas à être motivée ; que, dès lors, le centre hospitalier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ladite décision ;
Sur les conclusions de M. F. tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE SAINTE-MARIE DE CAYSSIOLS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. F. la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 3 février 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. F. devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. F. tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. P. F., au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE SAINTE-MARIE DE CAYSSIOLS et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - ORGANISME PRIVE GERANT UN SERVICE PUBLIC - Admission d'un aliéné sur demande d'un tiers dans un établissement psychiatrique privé - Compétence administrative (1).

17-03-02-07-04, 17-03-02-08-01-01, 49-05-01 La juridiction administrative est compétente pour connaître d'un recours contre la décision par laquelle le directeur d'un établissement psychiatrique privé habilité à recevoir des personnes atteintes de troubles mentaux hospitalisées sans leur consentement admet un malade hospitalisé en application de l'article L.333 du code de la santé publique (sol. impl.).

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - LIBERTE INDIVIDUELLE - PROPRIETE PRIVEE ET ETAT DES PERSONNES - LIBERTE INDIVIDUELLE - ALIENES - Admission sur demande d'un tiers dans un établissement psychiatrique privé - Compétence administrative (1).

- RJ1 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ALIENES - Admission sur demande d'un tiers dans un établissement psychiatrique privé - Contentieux - Compétence de la juridiction administrative (1).


Références :

Code de la santé publique L326-2, L333
Loi 85-1468 du 31 décembre 1985 art. 75
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. 1994-05-25, Mme C. W., n° 132281, T. p. 856-858-1076 ;

Comp. 1994-05-25, Mlle B. et autres, n°s 129664 et 129750, T. p. 857-858-1076


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 1996, n° 158029
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 26/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 158029
Numéro NOR : CETATEXT000007922028 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-26;158029 ?
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