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26/07/1996 | FRANCE | N°158030

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 juillet 1996, 158030


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 avril 1994 et le 20 juin 1994, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE SAINTE-MARIE DE CAYSSIOLS représenté par son directeur ; le centre hospitalier demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 31 janvier 1994 annulant la décision du 8 mars 1982 par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE SAINTE-MARIE DE CAYSSIOLS a prononcé l'admission dans l'établissement de M. D. sous le régi

me du placement volontaire ;
2°) rejette la demande présentée p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 avril 1994 et le 20 juin 1994, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE SAINTE-MARIE DE CAYSSIOLS représenté par son directeur ; le centre hospitalier demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 31 janvier 1994 annulant la décision du 8 mars 1982 par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE SAINTE-MARIE DE CAYSSIOLS a prononcé l'admission dans l'établissement de M. D. sous le régime du placement volontaire ;
2°) rejette la demande présentée par M. D. devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE SAINTE-MARIE DE CAYSSIOLS,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 333 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : "les chefs ou préposés responsables des établissements publics et les directeurs des établissements privés consacrés aux aliénés ne peuvent recevoir une personne atteinte d'aliénation mentale s'il ne leur est remis : 1°) une demande d'admission contenant les nom, profession, âge et domicile, tant de la personne qui la forme que de celle dont le placement est réclamé, et l'indication du degré de parenté ou, à défaut, de la nature des relations qui existent entre elles. La demande sera écrite et signée par celui qui la formera et, s'il ne sait pas écrire, elle sera reçue par le maire ou le commissaire de police qui en donnera acte ... 2°) un certificat du médecin constatant l'état mental de la personne à placer, et indiquant les particularités de sa maladie et la nécessité de faire traiter la personne désignée dans un établissement d'aliénés et de l'y tenir enfermée ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier produites devant le Conseil d'Etat que la demande d'admission en placement volontaire de M. D. au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE SAINTE-MARIE DE CAYSSIOLS était accompagnée d'un certificat médical conformément aux exigences des dispositions précitées de l'article L. 333 du code de la santé publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler la décision d'admission de M. D., le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le fait que le directeur de l'établissement avait prononcé cette admission sans exiger le certificat médical prévu par lesdites dispositions ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D. devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant que la décision d'admission que le directeur de l'établissement auquel est présentée une demande de placement volontaire prend, après avoir vérifié la présence de toutes les pièces visées à l'article L. 333 du code de la santé publique et qui devront être mentionnées sur le bulletin d'entrée prévu au dernier alinéa de l'article L. 333, n'a pas à être formalisée par écrit et, par suite, à être motivée ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE SAINTE-MARIE DE CAYSSIOLS a admis M. S. D. dans son établissement le 8 mars 1982 n'aurait pas été motivée, n'est pas fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE SAINTE-MARIE DE CAYSSIOLS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de son directeur du 8 mars 1982 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 31 janvier 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. D. devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE SAINTE-MARIE DE CAYSSIOLS, à M. S. D. et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 158030
Date de la décision : 26/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ALIENES.


Références :

Code de la santé publique L333


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 158030
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:158030.19960726
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