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26/07/1996 | FRANCE | N°160155

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 26 juillet 1996, 160155


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 1994, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 juin 1994 par lequel le préfet du Gard a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment pa...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 1994, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 juin 1994 par lequel le préfet du Gard a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ses allégations, M. X... est entré irrégulièrement en France ; qu'il ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et se trouvait ainsi dans le cas prévu à l'article 22-I-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée autorisant la reconduite des étrangers à la frontière ;
Considérant que si M. X..., ressortissant marocain, fait valoir qu'il est le père d'un enfant né en France, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas allégué que cet enfant serait de nationalité française ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Gard en date du 9 juin 1994 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin la circonstance selon laquelle M. X... travaillerait depuis plusieurs années en France est, à la supposer établie, sans influence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il ne ressort pas du dossier que l'intéressé aurait séjourné en France plus de quinze années ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet du Gard et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 160155
Date de la décision : 26/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 160155
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M STIRN
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:160155.19960726
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