La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/07/1996 | FRANCE | N°161595

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 juillet 1996, 161595


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE GIANNI D'ARNO, ayant son siège social ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE GIANNI D'ARNO demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional du travail et de l'emploi du 7 octobre 1991 rejetant son recours dirigé contre la mise en demeure par le contrôleur du travail de faire proc

éder aux contrôles et aux mesures permettant de vérifier le respect...

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE GIANNI D'ARNO, ayant son siège social ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE GIANNI D'ARNO demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional du travail et de l'emploi du 7 octobre 1991 rejetant son recours dirigé contre la mise en demeure par le contrôleur du travail de faire procéder aux contrôles et aux mesures permettant de vérifier le respect des dispositions des articles R. 232-5-3 à R. 232-5-9 du code du travail ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 232-5 à R. 232-5-10 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-5-1 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : "Avant l'expiration du délai fixé en application soit de l'article L. 231-4, soit de l'article L. 231-5 et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure prononcée sur le fondement de l'un de ces articles, le chef d'établissement peut saisir d'une réclamation le directeur régional du travail et de l'emploi. - Cette réclamation est suspensive. Il y est statué dans un délai fixé par voie réglementaire. - La non-communication au chef d'établissement de la décision du directeur régional dans le délai prévu à l'alinéa précédent vaut acceptation de la réclamation. Tout refus de la part du directeur régional doit être motivé" ; qu'aux termes de l'article R. 231-13 du même code : "La réclamation du chef d'établissement contre une mise en demeure notifiée en application des articles L. 231-4 et L. 231-5 est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée constitue le point de départ du délai défini à l'alinéa ci-après. - Le directeur régional du travail et de la main- d'oeuvre ... statue dans le délai de vingt-et-un jours ; si les nécessités de l'instruction de la réclamation l'exigent, ce délai peut être prolongé d'une nouvelle période de vingt-et-un jours ; il en est alors donné avis au chef d'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception" ;
Considérant que le gérant de la SOCIETE GIANNI D'ARNO a saisi le directeur régional du travail et de l'emploi d'une réclamation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception présentée le 29 août 1991 ; qu'avant l'expiration du premier délai de vingt-et-un jours suivant cette date, le directeur régional du travail et de l'emploi a donné avis au gérant de la société, dans les formes requises, de son intention de prolonger ce délai d'une nouvelle période de vingt-et-un jours, qui s'ajoutait à la précédente ; qu'ainsi, la SOCIETE GIANNI D'ARNO n'est pas fondée à soutenir qu'à la date du 7 octobre 1991 à laquelle le directeur régional a statué, sa réclamation devait être d'ores et déjà considérée comme acceptée ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 232-5 du code du travail : "Dans les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner, l'air doit être renouvelé de façon à : 1° Maintenir un état de pureté de l'atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs ; 2° Eviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations. - Les règles applicables à l'aération, à la ventilation et à l'assainissement des locaux mentionnés au premier alinéa ci-dessus sont fixées, suivant la nature et les caractères de ces locaux, aux articles R. 232-5-1 à R. 232-5-11" ; qu'aux termes de l'article R. 232-5-2 du même code : "Dans les locaux à pollution non spécifique, l'aération doit avoir lieu soit par ventilation mécanique, soit par ventilation naturelle permanente. Dans ce dernier cas, les locaux doivent comporter des ouvrants donnant directement sur l'extérieur et dont les dispositifs de commande sont accessibles aux occupants. ... - Les locaux réservés à la circulation et les locaux qui ne sont occupés que de manière épisodique peuvent être ventilés par l'intermédiaire des locaux adjacents à pollution non spécifique sur lesquels ils ouvrent" ; que les articles R. 232-5-3 et R. 232-5-4 fixent les prescriptions applicables à l'aération de locaux à pollutionnon spécifique par des dispositifs de ventilation ; qu'aux termes de l'article R. 232-5-10 : "L'inspecteur du travail peut prescrire au chef d'établissement de faire procéder par une personne ou un organisme agréé aux contrôles et aux mesures permettant de vérifier le respect des dispositions des articles R. 232-5-3 à R. 232-5-9" ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance qu'après un premier contrôle, l'exigence d'une aération par ventilation mécanique du local situé en sous-sol du magasin de la SOCIETE GIANNI D'ARNO ait été abandonnée ne faisait pas obstacle à ce que soit prescrit au gérant de la société, suite à un nouveau contrôle effectué en août 1991, de faire procéder aux contrôles et mesures permettant de vérifier le respect des dispositions des articles R. 232-5-3 à R. 232-5-9 applicables dans les cas où l'aération doit être assurée par des dispositifs de ventilation ;
Considérant, en second lieu, que ni la circonstance que le local dont s'agit fasse l'objet d'un libre accès à partir du rez-de-chaussée, sans porte ou autre dispositif de fermeture, ni celle qu'il soit occupé de façon épisodique ne sont de nature à l'exclure du champ d'application de l'article R. 232-5 précité relatif à l'aération des locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le local comporterait des ouvrants donnant directement sur l'extérieur ; que la pièce du rez-de-chaussée ne saurait être regardée comme un "local adjacent" au sous-sol, par l'intermédiaire duquel ce dernier pourrait être ventilé ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées des articles R. 232-5 et suivants que l'administration a considéré que l'aération du local situé en sous-sol du magasin de la SOCIETE GIANNI D'ARNO devait être assurée par ventilation mécanique et soumise à ce titre aux dispositions des articles R. 232-5-3 à R. 232-5-9 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GIANNI D'ARNO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional du travail et de l'emploi en date du 7 octobre 1991, rejetant son recours dirigé contre la mise en demeure de faire procéder aux contrôles et aux mesures permettant de vérifier le respect des dispositions des articles R. 232-5-3 à R. 232-5-9 du code du travail ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE GIANNI D'ARNO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GIANNI D'ARNO et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 161595
Date de la décision : 26/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66 TRAVAIL ET EMPLOI.


Références :

Code du travail L231-5-1, R231-13, R232-5, R232-5-2, R232-5-3, R232-5-4, R232-5-10, R232-5-3 à R232-5-9


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 161595
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:161595.19960726
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award