Vu la requête enregistrée le 26 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédéric X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 29 décembre 1993, du recteur de l'académie de Nancy-Metz lui refusant l'attribution d'une aide individualisée exceptionnelle au titre de l'année universitaire 1993/1994 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret du 9 janvier 1925 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 51 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 relative à l'enseignement supérieur : "la collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations ( ...). Elle privilégie l'aide servie à l'étudiant sous conditions de ressources afin de réduire les inégalités sociales" ; qu'il ressort du paragraphe 334 de la circulaire n° 82-180 du 28 avril 1982, modifiée, par laquelle le ministre de l'éducation nationale, compétent en application de l'article 15 du décret susvisé du 9 janvier 1925, a défini les critères d'attribution des bourses d'enseignement supérieur, que les étudiants qui ne remplissent pas la condition d'admission en année supérieure permettant l'attribution d'une bourse nationale peuvent bénéficier d'une aide individualisée exceptionnelle ; que l'octroi de cette aide tient compte des motifs du redoublement ou de la réorientation de l'intéressé, des notes obtenues par lui et de l'avis circonstancié du ou des responsables pédagogiques concernés ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., étudiant admis à redoubler la deuxième année de préparation du diplôme d'études universitaires générales d'informatique à Metz et ne pouvant, à ce titre, bénéficier d'une bourse d'enseignement supérieur, a sollicité l'attribution d'une aide individualisée exceptionnelle sur le fondement des dispositions précitées ; que, par décision du 29 décembre 1993, le recteur de l'académie de Nancy-Metz a rejeté sa demande après examen de sa situation personnelle et de son dossier universitaire comportant les notes obtenues par lui les années antérieures et l'avis des responsables pédagogiques ; que, pour contester cette décision, M. X... se borne à rappeler la situation difficile dans laquelle il se trouve sans mettre en cause l'exactitude des faits sur lesquels s'est fondé le recteur ni apporter d'élément susceptible d'établir que celui-ci aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de ses résultats universitaires ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 29 décembre 1993, du recteur de l'académie de Nancy-Metz, lui refusant l'attribution d'une aide individualisée exceptionnelle au titre de l'année universitaire 1993/1994 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.