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26/07/1996 | FRANCE | N°161946

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 juillet 1996, 161946


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE enregistré le 28 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 décembre 1993 en tant qu'il a, à son article 2, annulé l'arrêté du préfet de police de Paris du 18 décembre 1986 ordonnant le placement d'office de M. Jean-Pierre D. au centre hospitalier spécialisé de Perray-Vaucluse ;
2°)

rejette la demande présentée par M. D. devant le tribunal adminis...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE enregistré le 28 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 décembre 1993 en tant qu'il a, à son article 2, annulé l'arrêté du préfet de police de Paris du 18 décembre 1986 ordonnant le placement d'office de M. Jean-Pierre D. au centre hospitalier spécialisé de Perray-Vaucluse ;
2°) rejette la demande présentée par M. D. devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 343 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté préfectoral contesté : "Les préfets ordonneront d'office le placement, dans un établissement d'aliénés de toute personne ( ...) dont l'état d'aliénation compromettrait l'ordre public ou la sûreté des personnes. - Les ordres des préfets seront motivés et devront énoncer les circonstances qui les auront rendus nécessaires ( ...)" ;
Considérant qu'en exécution de la décision en date du 11 mars 1996 par laquelle le Conseil d'Etat statuant en Contentieux a enjoint au ministre de l'intérieur, avant dire-droit sur son recours, de procéder à la communication au médecin désigné par M. JPD du certificat médical du Docteur Gourevitch auquel l'arrêté du préfet de police du 18 décembre 1986 ordonnant le placement d'office de M. JPD fait référence, le ministre a, par lettre du 18 avril 1996, demandé à l'intéressé de désigner le médecin devant recevoir communication dudit certificat médical ; que, par lette du 30 avril 1996, M. JPD a répondu qu'il détenait déjà ce document à la suite de l'intervention de la commission d'accès aux documents administratifs ; que toutefois il n'a pas porté le certificat médical à la connaissance du Conseil d'Etat et ne formule aucune critique à l'égard de ce document ; que dans ces conditions ledit certificat médical doit être réputé décrire l'état mental de l'intéressé au moments des faits ; qu'il suit de là que l'arrêté du préfet de police du 18 décembre 1986 ordonnant le placement d'office de M. JPD au centre hospitalier spécialisé de Perray-Vaucluse, qui mentionne que l'intéressé est en état d'aliénation et qu'il compromet l'ordre public, en se référant au certificat médical du Docteur Gourevitch, satisfait aux exigences des dispositions précitées du code de la santé publique, alors même que le certificat médical n'avait pas été joint à l'exemplaire de l'arrêté notifié à l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du préfet de police du 18 décembre 1986, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que celui-ci n'était pas suffisamment motivé ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. JPD devant le tribunal administratif de Paris à l'encontre de l'arrêté du 18 décembre 1986 ;
Considérant que le préfet de police, en indiquant dans son arrêté que M. JPD devait être admis au centre hospitalier de Perray-Vaucluse "pour y être traité de la maladie mentale dont il est atteint", n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 343 du code de la santé publique ni aucune autre disposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police du 18 décembre 1986 ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 décembre 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. JPD devant le tribunal administratif de Paris dirigée contre l'arrêté du préfet de police du 18 décembre 1986 est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. JPD et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 161946
Date de la décision : 26/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ALIENES.


Références :

Code de la santé publique L343


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 161946
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:161946.19960726
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