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26/07/1996 | FRANCE | N°163349

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 26 juillet 1996, 163349


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rosemary Y...
X... demeurant chez M. Z...
... ; Mme GERONIMO X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er décembre 1993 par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de Mme GERONIMO X... ;
2°) d'annuler pour excè

s de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europ...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rosemary Y...
X... demeurant chez M. Z...
... ; Mme GERONIMO X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er décembre 1993 par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de Mme GERONIMO X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme GERONIMO X... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 septembre 1993, de la décision du préfet de police du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que la décision du 26 mai 1993 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi a refusé à la requérante l'autorisation de travail qu'elle avait sollicitée énonce de façon précise les circonstances qui justifient qu'il soit fait application à l'intéressée des dispositions de l'article R. 341-1 du code du travail ; que, par suite elle est suffisamment motivée ; que, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision doit donc être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si Mme GERONIMO X..., de nationalité bolivienne, entrée en France en 1992, fait valoir que la décision du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière porte atteinte à sa vie familiale en l'empêchant de subvenir aux besoins de sa fille, cette dernière réside en Bolivie ; que, dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas au respect de la vie familiale de la requérante une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme GERONIMO X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme GERONIMO X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rosemary Y...
X... au préfet de police, et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 163349
Date de la décision : 26/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code du travail R341-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 163349
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M STIRN
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:163349.19960726
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