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26/07/1996 | FRANCE | N°163584

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 26 juillet 1996, 163584


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 1994 et 12 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Francis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 27 septembre 1994 par laquelle la chambre supérieure de discipline de l'Ordre des vétérinaires a confirmé la décision du 15 octobre 1992 par laquelle la chambre régionale d'Ile-de-France lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer sa profession pendant une durée de huit jours ;
Vu les autres pièces du dossi

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Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homm...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 1994 et 12 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Francis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 27 septembre 1994 par laquelle la chambre supérieure de discipline de l'Ordre des vétérinaires a confirmé la décision du 15 octobre 1992 par laquelle la chambre régionale d'Ile-de-France lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer sa profession pendant une durée de huit jours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le code rural ;
Vu le règlement intérieur des Conseils supérieur et régionaux de l'Ordre des vétérinaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les observations de Me Hemery, avocat de M. Francis X... et de Me Blanc, avocat du Conseil supérieur de l'Ordre des vétérinaires,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'article 41 du règlement intérieur des Conseils supérieur et régionaux de l'Ordre des vétérinaires susvisé que les chambres de discipline de l'Ordre des vétérinaires peuvent prononcer, outre les sanctions de l'avertissement et de la réprimande, les sanctions de la suspension temporaire du droit d'exercer la profession ou la radiation du tableau ; qu'ainsi, les décisions prises par lesdites chambres sont susceptibles de porter atteinte à l'exercice du droit d'exercer la profession de vétérinaire, lequel revêt le caractère d'un droit civil au sens des stipulations précitées de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, les stipulations de l'article 6 1 précitées s'appliquent à la procédure suivie devant la chambre supérieure de discipline de l'Ordre des vétérinaires et sont ainsi méconnues par les dispositions de l'article 37 du règlement intérieur susvisé aux termes desquelles "l'audience n'est pas publique" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la décision attaquée a été prise après une audience non publique en application des dispositions combinées des articles 37 et 48 du règlement intérieur susvisé ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette procédure est irrégulière ; que M. X..., qui est recevable à se prévaloir pour la première fois devant le juge de cassation de ce que la décision attaquée a été prononcée en audience non publique, est fondé à demander l'annulation de la décision du 27 septembre 1994 par laquelle la chambre supérieure de discipline de l'Ordre des vétérinaires a confirmé la sanction de l'interdiction d'exercer sa profession pendant une période de huit jours prononcée à l'encontre de M. X... par la chambre régionale de discipline de la région Ile-de-France ;
Considérant que le dossier ne permet pas au Conseil d'Etat de se prononcer sur l'application de la loi d'amnistie du 3 août 1995 susvisée aux faits qui ont justifié la sanction infligée à M. X... ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer l'affaire devant la chambresupérieure de discipline de l'Ordre des vétérinaires ;
Article 1er : La décision du 27 septembre 1994 par laquelle la chambre supérieure de discipline de l'Ordre des vétérinaires a confirmé la sanction de l'interdiction d'exercer sa profession pendant une période de huit jours prononcée à l'encontre de M. X... par la chambre régionale de discipline de la région Ile-de-France est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la chambre supérieure de discipline de l'Ordre des vétérinaires.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Francis X..., au Conseil supérieur de l'Ordre des vétérinaires et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 163584
Date de la décision : 26/07/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-03-042 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - VETERINAIRES.


Références :

Loi 95-884 du 03 août 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 163584
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:163584.19960726
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