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26/07/1996 | FRANCE | N°164714

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 juillet 1996, 164714


Vu, 1°) sous le n° 164 714, la requête, enregistrée le 16 janvier 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interministériel du 28 novembre 1994 portant approbation d'un avenant à la convention nationale des médecins ;
Vu, 2°) sous le n° 165 346, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février 1995 et 8 juin 1995

, présentés pour le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, dont le sièg...

Vu, 1°) sous le n° 164 714, la requête, enregistrée le 16 janvier 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interministériel du 28 novembre 1994 portant approbation d'un avenant à la convention nationale des médecins ;
Vu, 2°) sous le n° 165 346, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février 1995 et 8 juin 1995, présentés pour le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, dont le siège est ... (75340 Cédex 07), représenté par son président en exercice ; le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interministériel du 28 novembre 1994 portant approbation d'un avenant à la convention nationale des médecins, en tant qu'il approuve l'article 6 de cet avenant ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION et du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS sont dirigées contre un même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence des auteurs de l'avenant :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale : "Les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales conclues séparément pour les médecins spécialistes, par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes ou de médecins spécialistes ou par une convention nationale conclue par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes et une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins spécialistes." ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 162-6 du même code : "La ou les conventions, leurs annexes et avenants n'entrent en vigueur, lors de leur conclusion ou lors d'une tacite reconduction, qu'après approbation par arrêté interministériel ..." ;
Considérant que si les arrêtés des 25 novembre 1993 et 22 mars 1994 portant approbation de la convention nationale des médecins et de son avenant n° 1 ont été validés par l'article 119 de la loi susvisée du 4 février 1995, cette validation a eu pour seul objet et pour seul effet de faire obstacle à ce que la légalité de ces actes réglementaires pût être discutée devant la juridiction administrative ; qu'ainsi, elle n'a pas conféré à la convention et à son avenant ni aux arrêtés les approuvant le caractère de textes législatifs ; que, dès lors, les parties sont demeurées compétentes pour apporter à la convention toutes les modifications qu'elles estiment opportun d'édicter et l'autorité investie du pouvoir réglementaire pour approuver ces modifications ; que, par suite, le SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'avenant n° 3 à la convention nationale des médecins sont entachées d'incompétence ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 162-52 du code de la sécurité sociale :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-6-1 du code de la sécurité sociale : "Chaque année, une annexe à la ou aux conventions prévues à l'article L. 162-5 fixe, compte tenu des caractéristiques de la population, du progrès technique et médical, des maladies nouvelles et des conjonctures épidémiques, de la démographie médicale ainsi que de la coordination des différents intervenants du système de soins et des transferts qui en découlent : ... 2° Les tarifs des honoraires, des rémunérations et des frais accessoires dus aux médecins par les assurés sociaux en dehors des cas de dépassement autorisés par la ou les conventions" ; qu'aux termes de l'article R. 162-52 du code de la sécurité sociale : "Les tarifs fixés en application des articles L. 162-6, L 162-8, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12 et L. 162-32 sont établis d'après une nomenclature des actes professionnels fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté détermine les modalités d'application de la nomenclature générale dans les rapports entre praticiens et auxiliaires médicaux, d'une part, les organismes de sécurité sociale et les assurés, d'autre part ..." ;
Considérant que l'avenant n° 3 à la convention nationale des médecins, conclu le 29 juillet 1994 et approuvé par un arrêté interministériel du 28 novembre 1994, prévoit la création à son article 2 de deux forfaits d'honoraires dits "forfaits chirurgie", pris en supplément des honoraires prévus par la convention pour les actes de chirurgie figurant sur une liste annexée à l'avenant ; qu'il est spécifié à l'article 8 de l'avenant que les dispositions de celui-ci seront caduques dès publication de la nomenclature révisée de chirurgie ;
Considérant que les stipulations susmentionnées de l'article 2 de l'avenant n° 3 affectent la valeur relative des actes de chirurgie telle qu'elle était fixée dans la nomenclature des actes professionnels des médecins établie par un arrêté interministériel du 27 mars 1972 modifié ; que toutefois, avant qu'intervienne l'approbation de l'avenant n° 3, un arrêté interministériel également daté du 28 novembre 1994 et compétemment édicté par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'agriculture a modifié la nomenclature pour y introduire des dispositions conférant un fondement réglementaire aux stipulations litigieuses de l'avenant à la convention, lesquelles doivent dès lors être regardées comme se bornant à fixer les tarifs d'honoraires applicables à une nomenclature préalablement modifiée dans le respect des dispositions de l'article R. 162-52 du code de la sécurité sociale ; qu'au demeurant, l'avenant n° 3 à la convention ne saurait faire obstacle à l'exercice ultérieur par les ministres compétents des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article R. 162-52 du code précité ;
En ce qui concerne les moyens tirés de ce que l'article 6 de l'avenant serait entaché d'un défaut de base légale, d'une violation de la loi et d'une erreur manifeste d'appréciation :

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale : "La ou les conventions déterminent notamment : 1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des médecins d'exercice libéral ..." ; que, sur ce fondement, les auteurs de l'avenant pouvaient légalement prévoir que les praticiens transmettraient mensuellement au comité médical paritaire local la liste des interventions ayant donné lieu à la perception d'un forfait chirurgie, afin de permettre de vérifier la correcte application des dispositions relatives à ce forfait ;
Considérant que la transmission de ces informations, dont l'avenant ne prévoit aucunement qu'elles devraient comporter le nom des patients concernés, ne constitue pas, par elle-même, une violation du secret médical, tel qu'il est protégé par les articles 226-13 et 22614 du nouveau code pénal ;
Considérant que l'avenant litigieux, en ce qu'il confie une mission nouvelle aux comités médicaux paritaires locaux, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION et le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 1994 portant approbation d'un avenant à la convention nationale des médecins ;
Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION et du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION, au CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, au ministre du travail et des affaires sociales, au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 164714
Date de la décision : 26/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-02 SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES.


Références :

Arrêté du 25 novembre 1993
Arrêté du 22 mars 1994
Arrêté interministériel du 27 mars 1972
Arrêté interministériel du 28 novembre 1994 décision attaquée confirmation
Code de la sécurité sociale L162-5, L162-6, R162-52, L162-6-1
Loi 95-116 du 04 février 1995 art. 119


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 164714
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:164714.19960726
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