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26/07/1996 | FRANCE | N°164779

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 26 juillet 1996, 164779


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 janvier 1995 et 18 mai 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alain X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 21 octobre 1994 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 7 octobre 1992 par laquelle le conseil départemental de l'Isère lui a refusé l'autorisation d'ouvrir un cabinet secondaire de rhumatologie à Allevard, ensemble ladite décision du conseil départemen

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 janvier 1995 et 18 mai 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alain X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 21 octobre 1994 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 7 octobre 1992 par laquelle le conseil départemental de l'Isère lui a refusé l'autorisation d'ouvrir un cabinet secondaire de rhumatologie à Allevard, ensemble ladite décision du conseil départemental ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 52 ;
Vu le décret n° 79-506 modifié portant code de déontologie médicale et notamment son article 63 ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1972 modifié relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 21 octobre 1994 du Conseil national de l'Ordre des médecins :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 63 du décret du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale : "Un médecin ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet. La création ou le maintien d'un cabinet secondaire ... n'est possible qu'avec l'autorisation du Conseil départemental. Cette autorisation ne peut être refusée.. si l'éloignement d'un médecin de même discipline est préjudiciable aux malades" ;
Considérant que M. X..., médecin spécialiste en rhumatologie dont le cabinet principal est à Grenoble a demandé l'autorisation d'ouvrir un cabinet secondaire à Allevard ; qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin de même discipline le plus proche de cette ville est à Pontcharra, commune située à une distance de 12 kilomètres d'Allevard par une route sinueuse et non desservie par des transports en commun ; qu'Allevard est une station thermale qui a reçu l'orientation "rhumatismes et séquelles de traumatismes ostéo-articulaires" par un arrêté du ministre de la santé en date du 24 octobre 1989 portant autorisation et inscription à la nomenclature des actes professionnels ; que compte tenu de la nature des affections traitées à Allevard, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le Conseil national de l'Ordre des médecins a, par la décision attaquée, estimé que l'éloignement du médecin de même discipline n'était pas préjudiciable aux malades ; que cette décision doit être annulée ;
Sur les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article 75-1 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 21 octobre 1994 du Conseil national de l'Ordre des médecins est annulée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'applicationde l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Décret 79-506 du 28 juin 1979 art. 63
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75-1


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 1996, n° 164779
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 26/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 164779
Numéro NOR : CETATEXT000007933659 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-26;164779 ?
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