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26/07/1996 | FRANCE | N°165493

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 juillet 1996, 165493


Vu l'ordonnance en date du 9 février 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par le DEPARTEMENT DU MAINE-ET-LOIRE ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, le 21 décembre 1994, présentée par le DEPARTEMENT DU MAINE-ET-LOIRE, représenté par le présiden

t du conseil général, et tendant :
1°) à l'annulation du jugemen...

Vu l'ordonnance en date du 9 février 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par le DEPARTEMENT DU MAINE-ET-LOIRE ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, le 21 décembre 1994, présentée par le DEPARTEMENT DU MAINE-ET-LOIRE, représenté par le président du conseil général, et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 25 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme X..., la décision en date du 30 juillet 1993 par laquelle le président du conseil général du Maine-et-Loire lui a retiré son agrément d'assistante maternelle ;
2°) au sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°) au rejet de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment son article 123-1 ;
Vu le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale : "La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistante maternelle par le président du conseil général du département où elle réside." ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 123-1-1 du même code : "Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément." ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales : "Pour obtenir l'agrément, la candidate ou le candidat doit : 1. Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; - 2. Passer un examen médical qui a pour objet de vérifier que son état de santé lui permet d'accueillir habituellement des mineurs et dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la famille ; - 3. Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions et l'environnement permettent d'assurer le bien-être physique et la sécurité des mineurs compte tenu du nombre et de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé." ;
Considérant qu'en procédant au retrait de l'agrément de Mme X..., compte tenu des éléments dont il disposait à la date de sa décision relatifs aux risques que l'entourage immédiat de Mme X... faisaient courir pour le développement physique, intellectuel et affectif des enfants accueillis, le président du conseil général de Maine-et-Loire n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce que le président du conseil général ne pouvait estimer que les conditions de l'agrément avaient cessé d'être remplies pour annuler la décision du président du conseil général du 30 juillet 1993 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X... devantle tribunal administratif de Nantes ;

Considérant que si, aux termes des articles 123-1-3 et 132-1-4 du code de la famille et de l'aide sociale : "Le président du conseil général informe le maire de la commune de résidence de l'assistante maternelle de toute décision d'agrément, de suspension, de retrait ou de modification du contenu de l'agrément concernant l'intéressée ..." et "Le président du conseil général informe du retrait, de la suspension ou de la modification du contenu de l'agrément de l'assistante maternelle les organismes débiteurs de l'aide à la famille instituée par l'article L. 8411 du code de la sécurité sociale et les représentants légaux du ou des mineurs accueillis par celle-ci.", la circonstance que le président du conseil général du Maine-et-Loire n'ait pas procédé à cette notification ou n'y ait procédé qu'avec retard est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DU MAINE-ET-LOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision en date du 30 juillet 1993 ;
Article 1er : Le jugement en date du 25 octobre 1994 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DU MAINE-ET-LOIRE, à Mme Thérèse X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-02-02 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 123-1, 123-1-1, 123-1-3, 132-1-4
Décret 92-1051 du 29 septembre 1992 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 1996, n° 165493
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 26/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 165493
Numéro NOR : CETATEXT000007933707 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-26;165493 ?
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