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26/07/1996 | FRANCE | N°165521

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 26 juillet 1996, 165521


Vu la requête, enregistrée le 14 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule les décisions implicites par lesquelles le ministre de la défense et le ministre de la coopération ont rejeté sa demande tendant à obtenir la régularisation de ses droits à rémunération pour la période qu'il a passée au Rwanda en qualité d'attaché militaire ;
2°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 900 000 F correspondant à la différence entre l'indemnité de résid

ence qu'il a perçue lorsqu'il était attaché de défense au Rwanda du 15 juillet ...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule les décisions implicites par lesquelles le ministre de la défense et le ministre de la coopération ont rejeté sa demande tendant à obtenir la régularisation de ses droits à rémunération pour la période qu'il a passée au Rwanda en qualité d'attaché militaire ;
2°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 900 000 F correspondant à la différence entre l'indemnité de résidence qu'il a perçue lorsqu'il était attaché de défense au Rwanda du 15 juillet 1991 au 12 juillet 1994 et celle qu'il aurait dû percevoir en cette qualité, ladite somme devant être augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de l'indemnité de résidence ou, au plus tard, à compter du 7 septembre 1994 ;
3°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 12 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, ensemble le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 portant extension aux personnels militaires et aux personnels civils de nationalité française relevant du ministère des armées des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu l'arrêté interministériel du 29 avril 1968 relatif aux conditions d'application aux personnels militaires et aux agents contractuels relevant du ministère des armées des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant que le rapport relatif à la "situation du poste d'attaché de défense" adressé le 10 janvier 1992 au chef d'état-major des armées par M. X..., affecté à l'ambassade de France au Rwanda et chef de la mission d'assistance militaire, ne comportait aucune demande individuelle ; que, par suite, il n'a fait naître en tout état de cause aucune décision à l'égard de M. X... ; que dès lors, les décisions implicites par lesquelles le ministre de la défense et le ministre de la coopération ont rejeté la demande de M. X... tendant à la révision de l'indemnité de résidence qu'il avait perçue au titre de son séjour au Rwanda, ainsi que la décision du 13 mars 1995 ayant le même objet, ne présentaient pas un caractère confirmatif ; qu'ainsi, la requête de M. X... est recevable ;
Sur les décisions de rejet de la demande de révision de l'indemnité de résidence :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 29 avril 1968 pris en application de l'article 5 du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, dont les dispositions ont été étendues à la fonction publique militaire par le décret du 19 avril 1968 : "Les personnels militaires visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé fixant par pays et par groupes les taux de l'indemnité de résidence : "A) Personnels affectés dans les postes d'attachés de défense, y compris ceux desservices des attachés d'armement, et personnels affectés à la délégation française auprès du Conseil de l'Atlantique Nord. Groupe 4. Officier général, colonel et personnel militaire de rang correspondant ... B) Autres personnels militaires ... Groupe 9. Colonel et personnel militaire de rang correspondant" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Bernard X..., colonel de gendarmerie, a été désigné le 7 mai 1991 par le ministre de la défense comme "chef de la mission d'assistance militaire à la République du Rwanda, attaché de défense auprès de l'ambassade de France au Rwanda à Kigali" et qu'il a exercé ces fonctions du 15 juillet 1991 au 9 octobre 1994 ; qu'il exerçait ainsi ses fonctions, au cours de cette période, dans le poste d'attaché de défense au sens de l'article 11 précité ; qu'il a perçu au cours de son affectation l'indemnité de résidence aux taux prévus pour le groupe 9 du paragraphe B dudit arrêté ; qu'il est dès lors fondé, à demander l'annulation des décisions implicites par lesquelles le ministre de la défense et le ministre de la coopération ont refusé de le classer dans les personnels énumérés au paragraphe A groupe 4 dudit arrêté du 29 avril 1968 pour le calcul de l'indemnité de résidence à laquelle il avait droit, ainsi que de la décision du ministre de la défense en date du 13 mars 1995 ayant le même objet ;

Considérant qu'il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par le requérant en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité couvrant la différence entre l'indemnité qu'il aurait dû percevoir au titre du paragraphe A de l'article 11 de l'arrêté du 29 avril 1968 et celle qu'il a effectivement perçue pendant la durée de son affectation au titre du paragraphe B dudit arrêté ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts de l'indemnité précédemment définie à compter du 7 septembre 1994, date à laquelle sa demande tendant à la réévaluation de son indemnité de résidence a été reçue par l'autorité administrative ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 12 septembre 1995 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 12 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les décisions implicites par lesquelles le ministre de la défense et le ministre de la coopération ont rejeté la demande de M. X... tendant à la réévaluation de son indemnité de résidence pour la période qu'il a passée en qualité d'attaché de défense au Rwanda, ainsi que la décision du ministre de la défense en date du 13 mars 1995 ayant le même objet, sont annulées.
Article 2 : M. X... est renvoyé devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle il a droit sur les bases définies dans les motifs de la présente décision, avec les intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 1994. Les intérêts échus le 12 septembre 1995 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le ministre de la défense versera à M. X... une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., au ministre de la défense et au ministre délégué à la coopération.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 165521
Date de la décision : 26/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Arrêté du 29 avril 1968 art. 11
Code civil 1154
Décret 67-290 du 28 mars 1967 art. 5
Décret 68-349 du 19 avril 1968
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 165521
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:165521.19960726
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