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26/07/1996 | FRANCE | N°170821

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 juillet 1996, 170821


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet 1995 et 6 novembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT PROFIL INFIRMIER, dont le siège est au Chambord A1, ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT PROFIL INFIRMIER demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 26 avril 1995 portant approbation d'un avenant à la convention nationale des infirmiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'article 59 de la loi n° 96-452 du 28

mai 1996 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet 1995 et 6 novembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT PROFIL INFIRMIER, dont le siège est au Chambord A1, ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT PROFIL INFIRMIER demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 26 avril 1995 portant approbation d'un avenant à la convention nationale des infirmiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'article 59 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat du SYNDICAT PROFIL INFIRMIER,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du ministre des affaires sociales tendant à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur la requête :
Considérant que la circonstance que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par une décision en date du 29 décembre 1995, annulé l'arrêté interministériel du 28 janvier 1994 portant approbation de la convention nationale des infirmiers, n'a pas pour effet de rendre sans objet la requête du SYNDICAT PROFIL INFIRMIER dirigée contre l'arrêté interministériel en date du 26 avril 1995 portant approbation de l'avenant à ladite convention signé le 24 février 1995 ;
Considérant que si l'article 59 de la loi du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire a validé "tous les actes pris en application de la convention nationale des infirmiers conclue le 5 janvier 1994 et de son avenant du 24 février 1995", cette circonstance n'a pas davantage privé d'objet la présente requête qui n'est pas dirigée contre un acte "pris en application" de la convention précitée ou de son avenant ;
Considérant, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient le ministre du travail et des affaires sociales, qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer sur la requête dirigée contre l'arrêté interministériel du 26 avril 1995 ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant que si le syndicat requérant soutient qu'il n'est pas établi que les signataires de l'avenant conclu le 24 février 1995 avaient qualité pour signer celui-ci au nom des organisations qu'ils représentaient, il n'assortit pas ses allégations des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-12 du code de la sécurité sociale : "Les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les infirmiers sont définis, dans le respect des règles déontologiques fixées par le code de la santé publique, par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des infirmiers et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. - Cette convention détermine notamment : ... 5° Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins infirmiers dispensés aux assurés sociaux." ; qu'aux termes de l'article L. 162-16-6 du même code : "La convention nationale prévoit de mettre à la charge des infirmiers une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas les dispositions prises pour l'application du 5° de l'article L. 162-12-2." ;

Considérant qu'en définissant un seuil annuel d'activité individuelle ou seuil d'efficience compatible avec la qualité des soins, au-delà duquel les infirmiers reversent à l'assurance maladie une partie du dépassement constaté, et un seuil d'alerte à partir duquel est effectuée une surveillance systématique de l'activité des infirmiers, les auteurs de la convention n'ont pas empiété sur la compétence réservée au législateur par l'article 34 de la Constitution ni excédé l'habilitation qu'ils tenaient du législateur en vertu des dispositions précitées ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la fixation à 23 000 coefficients AMI ou AIS du seuil d'efficience compatible avec la dispensation de soins éclairés et de qualité, porté à 24 000 coefficients dans certaines hypothèses limitativement énumérées, soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que l'avenant critiqué ait procédé à un relèvement de ce seuil par rapport à la convention conclue le 5 janvier 1994 n'est pas de nature à la faire considérer comme telle, dès lors qu'il s'agit d'une limite maximale dont le dépassement peut entraîner des sanctions et non de la définition d'une norme de référence pour l'activité infirmière ; que, d'ailleurs, l'avenant maintient un seuil d'alerte fixé à 18 000 coefficients ;
Considérant qu'en conférant aux commissions paritaires locales un pouvoir de surveillance à l'égard des infirmiers en cas de dépassement du seuil d'alerte, les signataires de l'avenant n'ont pas porté atteinte à l'exercice libéral de la profession d'infirmier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT PROFIL INFIRMIER n'est pas fondé, par les moyens qu'il invoque, à demander l'annulation de l'arrêté du 26 avril 1995 portant approbation d'un avenant à la convention nationale des infirmiers ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT PROFIL INFIRMIER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT PROFIL INFIRMIER, au ministre du travail et des affaires sociales, au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 170821
Date de la décision : 26/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-01-01 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE.


Références :

Arrêté du 26 avril 1995 décision attaquée confirmation
Arrêté interministériel du 28 janvier 1994
Code de la sécurité sociale L162-12, L162-16-6
Loi 96-452 du 28 mai 1996 art. 59


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 170821
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:170821.19960726
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