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26/07/1996 | FRANCE | N°171204

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 26 juillet 1996, 171204


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juillet 1995 et 17 août 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Khatchatour X... demeurant ... ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mars 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 mars 1995 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler p

our excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'or...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juillet 1995 et 17 août 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Khatchatour X... demeurant ... ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mars 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 mars 1995 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de SCP Monod, avocat de M. Khatchatour X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la date de notification à M. X... du jugement attaqué du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris ne ressort pas des pièces du dossier ; que le préfet du Val-de-Marne n'est dès lors pas fondé à soutenir que la requête de M. X..., serait tardive ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité arménienne, est entré en France en 1993 ; qu'il a épousé, le 10 décembre 1993, une ressortissante arménienne, dont les parents ont la qualité de réfugiés et qui est elle-même titulaire d'une carte de résident ; qu'à la date de l'arrêté attaqué du 21 mars 1995, son épouse attendait un enfant ; que, dans ces circonstances, cet arrêté a porté au respect de la vie familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a donc méconnu l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris le 28 mars 1995, ensemble l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 21 mars 1995 décidant la reconduite à la frontière de M. X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Khatchatour X..., au préfet du Valde-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 171204
Date de la décision : 26/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 171204
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M STIRN
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:171204.19960726
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