Vu la requête enregistrée le 18 août 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rose Esther X... demeurant ... à Carrières sur Seine (78420) ; Mme X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 juin 1995 par lequel le préfet des Yvelines a décidé la reconduite à la frontière de Mme X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité haïtienne, entrée en France en 1990 vit avec son mari, ressortissant haïtien, qu'elle a épousé en 1991 et qui, titulaire d'un titre de séjour en qualité de salarié, possède un emploi régulier ; que, deux enfants nés en France sont issus de son mariage ; que dans ces circonstances la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de Mme X... porte au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté en date du 27 juin 1995 par lequel le préfet des Yvelines a prononcé sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement en date du 18 juillet 1995 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles et l'arrêté en date du 27 juin 1995 du préfet des Yvelines sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rose Esther X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.