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26/07/1996 | FRANCE | N°173108

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 26 juillet 1996, 173108


Vu 1°), sous le n° 173 108, la requête enregistrée le 26 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André C..., demeurant rue du Château d'Eau à Landremont-Maizery (57530) ; M. C... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 août 1995 annulant, sur la protestation de M. A..., les opérations électorales des 11 et 18 juin 1995 relatives à l'élection des conseillers municipaux de la commune de Maizery ;
- de rejeter la protestation formée devant le tribunal administratif de

Strasbourg par M. A... contre les résultats du premier tour des opér...

Vu 1°), sous le n° 173 108, la requête enregistrée le 26 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André C..., demeurant rue du Château d'Eau à Landremont-Maizery (57530) ; M. C... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 août 1995 annulant, sur la protestation de M. A..., les opérations électorales des 11 et 18 juin 1995 relatives à l'élection des conseillers municipaux de la commune de Maizery ;
- de rejeter la protestation formée devant le tribunal administratif de Strasbourg par M. A... contre les résultats du premier tour des opérations électorales ;
Vu 2°), sous le n° 173 192, la requête enregistrée le 28 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme B... et MM. Z..., Y..., CHRISTOPHE et PETIT ; ils demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 août 1995 annulant, sur la protestation de M. A..., les opérations électorales des 11 et 18 juin 1995 relatives à l'élection des conseillers municipaux de la commune de Maizery ;
- de rejeter la protestation formée devant le tribunal administratif de Strasbourg par M. A... contre les résultats du premier tour des opérations électorales ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral et notamment son article L. 16 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Maurice A...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il a été procédé à la révision de la liste électorale de la commune de Maizery les 10 janvier et 28 février 1995 ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur l'absence de révision de la liste électorale de la commune de Maizery (Moselle) au titre de l'année 1995, en violation des dispositions de l'article L. 16 du code électoral, pour annuler les opérations électorales des 11 et 18 juin 1995 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de Maizery ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres griefs invoqués par M. A... à l'appui de sa protestation devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant que le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur le bien-fondé de la radiation ou du maintien de certains électeurs sur la liste électorale ; qu'en revanche, il lui appartient d'apprécier les faits révélant des manoeuvres ou des irrégularités susceptibles d'avoir altérer la sincérité du scrutin ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les radiations opérées en 1994 de trois électeurs de la commune et le maintien sur la liste électorale révisée en 1995 de plusieurs autres électeurs qui n'auraient plus été domiciliés dans ladite commune aient eu, en l'espèce, le caractère de manoeuvres ; que si M. A..., protestataire en première instance, se prévaut d'un jugement en date du 8 mars 1996 du tribunal d'instancede Metz, il résulte du dispositif dudit jugement rapproché des visas de la demande dont le tribunal était saisi, que ledit tribunal a prononcé la radiation de MM. X... et Rameau, de M. et Mme D... ainsi que de Mlle C... de la liste électorale de la commune de Maizery révisée en 1996 ; qu'ainsi le jugement est sans incidence sur la régularité de la liste électorale applicable aux élections des 11 et 18 juin 1995 ;
Considérant que la signature de la liste d'émargement par l'épouse d'un électeur, lequel était blessé à la main droite, n'a pu affecter la régularité du vote de celui-ci ;
Considérant que les griefs relatifs aux irrégularités qui auraient entaché la composition du bureau de vote et le dépouillement du scrutin ne sont pas, en l'absence de toute manoeuvre frauduleuse établie ou même alléguée, de nature à entraîner l'annulation des opérations électorales ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation des requérants à verser la somme de 18 090 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à que M. C..., Z..., Y..., CHRISTOPHE et PETIT ainsi que Mme B..., qui ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à verser à M. A... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 29 août 1995 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : Les résultats proclamés à l'issue des opérations électorales organisées les 11 et 18 juin 1995 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de Maizery sont validés.
Article 3 : La protestation de M. A... devant le tribunal administratif de Strasbourg et des conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B..., à MM. Z..., Y..., CHRISTOPHE et PETIT, à M. A... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L16
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 1996, n° 173108
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 26/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 173108
Numéro NOR : CETATEXT000007941898 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-26;173108 ?
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