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26/07/1996 | FRANCE | N°173564

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 26 juillet 1996, 173564


Vu la requête enregistrée le 12 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zahia R..., demeurant ... ; Mme R... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses protestations tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 1995 dans la commune de Sauvian ;
2°) annule l'élection de M. P... Roque et à titre subsidiaire, annule les opérations électorales de la commune de Sauvian ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux adminis...

Vu la requête enregistrée le 12 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zahia R..., demeurant ... ; Mme R... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses protestations tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 1995 dans la commune de Sauvian ;
2°) annule l'élection de M. P... Roque et à titre subsidiaire, annule les opérations électorales de la commune de Sauvian ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les interventions de M. F... au nom des membres de la liste "Aimons Sauvian" et de M. Y... au nom des membres de la liste "Vivre à Sauvian" :
Considérant que M. F..., et M. Y... ainsi que leurs co-listiers respectifs ont intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; que dès lors leurs interventions sont recevables ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que contrairement à ce que soutient Mme R... la protestation qu'elle a adressée au tribunal administratif de Montpellier tendait à l'annulation de l'ensemble des résultats des opérations électorales qui se sont déroulées pour le renouvellement du conseil municipal de Sauvian ; que les candidats élus, dont les mémoires adressés au tribunal administratif ne sont entachés d'aucune irrégularité, étaient recevables à défendre à l'instance ;
Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que le tribunal administratif a visé l'ensemble des mémoires qui lui ont été présentés et les pièces du dossier ; que si Mme R... soutient que seul un des mémoires en défense enregistrés au greffe du tribunal administratif le 18 juillet 1995 lui a été communiqué, il résulte des pièces du dossier que l'autre mémoire visé par le tribunal était rédigé en des termes identiques ; qu'ainsi l'absence de communication de celui-ci est, en tout état de cause, resté sans incidence sur la régularité de la procédure ;
En ce qui concerne les opérations électorales :
Considérant, d'une part, que l'organisation de diverses manifestations traditionnelles dans la commune auxquelles ont été conviés les habitants au cours du premier semestre de l'année 1995 ne révèle aucune manoeuvre susceptible d'avoir eu une incidence sur les résultats du scrutin ;
Considérant, d'autre part, que le grief tiré de l'intervention des candidats élus dans le cadre d'émissions radiodiffusées au cours de la campagne électorale n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier la portée sur le déroulement du scrutin ;
Considérant que pour contester le jugement attaqué, Mme R... invoque une inexacte appréciation des faits par les premiers juges et reprend certains des arguments développés en première instance ; que ces moyens et arguments ne sont pas de nature à remettre en cause le bien fondé de la solution retenue par les premiers juges ; qu'ainsi, il y a lieu, de les écarter, par adoption des motifs des premiers juges ; que, par suite, Mme R... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment et régulièrement motivé, le tribunal administratif a rejeté sa protestation ;
Article 1er : Les interventions de M. F... au nom des membres de la liste "Aimons Sauvian" et de M. Y... au nom des membres de la liste "Vivre à Sauvian" sont admises.
Article 2 : La requête susvisée de Mme R... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Zahia R..., à M. P... Roque, à M. Raymond Z..., à M. L..., à M. Gilbert O..., à Mme Christiane E..., à M. André I..., à M. Michel J..., à M. Yannick X..., à Mme Christiane A..., à M. Yves K..., à M. Etienne Q..., à M. Claude N..., à M. François G..., à Mme Marie V..., à M. Edmond B..., à M. Paul H..., à M. Raymond M..., à M. Jean U..., à M. Jean-Michel XW..., à M. D..., à Mme Michèle C..., à M. Christian T..., à M. Georges S..., à M. F... et aux membres de la liste "Aimons Sauvian", à M. Y..., aux membres de la liste "Vivre à Sauvian" et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 173564
Date de la décision : 26/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 173564
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173564.19960726
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