Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 octobre 1995, présentée par M. Jean C..., demeurant ... ; M. C... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 7 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses protestations contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 1995 dans la commune de Guimps (Charente) ;
2° d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 :
Considérant que le fait pour le requérant de constituer une liste comportant son nom suivi de ceux des membres d'une autre liste, la "liste ouverte d'union communale", sans l'agrément de ceux-ci, et de diffuser avant le scrutin et de déposer les bulletins correspondants dans le bureau de vote, alors même qu'il avait la faculté, en vertu de l'article L. 256 du code électoral, de présenter sa candidature de façon isolée, a été constitutif d'une manoeuvre susceptible d'altérer la sincérité du scrutin ; qu'ainsi, d'une part le tract diffusé, dans les jours précédant le premier tour de scrutin, par les membres de la "liste ouverte d'union communale", a eu pour seul objet de porter à la connaissance des électeurs la manoeuvre précitée et n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que d'autre part, le président du bureau de vote a pu légalement s'opposer au dépôt par le requérant dans le bureau de vote des bulletins établis dans les conditions susmentionnées et, compte tenu de son attitude, faire procéder à son expulsion sans altérer la sincérité du scrutin ;
En ce qui concerne les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 :
Considérant que si M. C... soutient que des candidats, dont le maire, président du bureau de vote, ont irrégulièrement participé au dépouillement à l'issue du second tour de scrutin, d'une part, la participation au dépouillement de candidats n'est pas constitutive, en l'absence de fraude établie, d'irrégularité, d'autre part, la circonstance que des membres du bureau aient participé au dépouillement n'a pas été de nature, dès lors qu'il n'est pas établi par l'instruction qu'il aurait pu être fait appel à des scrutateurs en nombre suffisant, à altérer les résultats du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean C..., à Mme D..., à M. E..., à M. A..., à M. X..., à M. F..., à M. Y..., à Mme I..., à M. I..., à M. K..., à M. J..., à M. G..., à M. B..., à Mme L..., à M. H..., à Mme Z... et au ministre de l'intérieur.