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26/07/1996 | FRANCE | N°174206

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 26 juillet 1996, 174206


Vu la requête enregistrée le 31 octobre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. Jean-Raynier C..., Roger B..., Jean-Michel N..., Jacques R..., Régis E..., José F..., Gérard H..., JeanGeorges J..., Antoine K..., Jacques L..., Pascal P..., Olivier Q..., Marcel T..., Michel U..., Mmes Françoise Y..., Brigitte A..., Karine M..., Annie O..., Annick X..., demeurant à Arneke (59285) ayant désigné pour mandataire commun M. Jean-Raynier C... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement en date du 28 septembre 1995 par leq

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Vu la requête enregistrée le 31 octobre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. Jean-Raynier C..., Roger B..., Jean-Michel N..., Jacques R..., Régis E..., José F..., Gérard H..., JeanGeorges J..., Antoine K..., Jacques L..., Pascal P..., Olivier Q..., Marcel T..., Michel U..., Mmes Françoise Y..., Brigitte A..., Karine M..., Annie O..., Annick X..., demeurant à Arneke (59285) ayant désigné pour mandataire commun M. Jean-Raynier C... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement en date du 28 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune d'Arneke en vue de la désignation des membres du conseil municipal ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Auditeur,
- les observations de la SCP Monod, avocat de M. Jean-Raynier C...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le respect du principe du caractère contradictoire de l'instruction impose que le juge ne se fonde, dans sa décision, que sur des éléments dont les parties ont pu utilement prendre connaissance et qu'elles ont été mises en mesure de discuter ; qu'il résulte de l'instruction que les dossiers de procurations dont le tribunal administratif de Lille avait ordonné la production dans sa décision avant dire droit du 6 septembre 1995 n'ont été enregistrés au greffe du tribunal que la veille de la date fixée pour l'audience ; qu'ainsi, les requérants n'ont pas été mis en mesure de prendre utilement connaissance de ces pièces avant la clôture de l'instruction ; qu'en se fondant sur ces pièces dans son jugement, le tribunal administratif a donc méconnu les règles de la procédure contradictoire ; que M. C... et autres sont fondés, pour ce motif, à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par l'article R. 120 du code électoral pour statuer sur la protestation de M. C... et autres est expiré ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer immédiatement sur cette protestation ;
Sur le grief tiré de la diffusion du bulletin municipal moins de six mois avant la date du scrutin :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : "A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin" ; que ces dispositions ne faisaient pas obstacle à la diffusion, par la commune d'Arneke, du bulletin municipal de l'année 1994 au cours des mois de décembre 1994 et de janvier 1995, dès lors que ce bulletin ne différait des précédents ni dans la forme, ni dans le fond, et qu'il se bornait à mettre en valeur les dernières réalisations municipales et à rappeler l'état des projets en cours ; que la publication de ce bulletin moins de six mois avant les élections municipales contestées n'a pas été, dans les circonstances de l'espèce, constitutive d'une manoeuvre de nature à fausser les résultats du scrutin ;
Sur le grief tiré de l'irrégularité de la composition de la liste électorale :
Considérant que la juridiction administrative est compétente pour connaître des inscriptions sur la liste électorale lorsque les irrégularités commises dans la confection de cette liste ont constitué des manoeuvres susceptibles de porter atteinte à la sincérité du scrutin ; que si les requérants soutiennent qu'une cinquantaine d'électeurs ont été maintenus à tort sur la liste électorale, il ne résulte pas de l'instruction que les irrégularités éventuellement commises, dontils n'apportent pas la preuve, aient été constitutives d'une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 juin 1995 en vue de la désignation du conseil municipal d'Arneke ;
Sur le grief tiré d'irrégularités commises dans l'établissement de certaines procurations :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 72 du code électoral : "Les officiers de police judiciaire compétents pour établir les procurations, ou leurs délégués, se déplacent à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux" ; qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article R. 73 du code électoral : "Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 72, la demande doit être formulée par écrit et accompagnée d'un certificat médical justifiant que l'électeur est dans l'impossibilité manifeste de comparaître" ;
Considérant que si les requérants allèguent que dix-sept des procurations établies au titre du deuxième alinéa de l'article R. 72 l'ont été sans demande écrite préalable des mandants et que les procurations établies au profit de M. D... ou de membres et de sympathisants de sa liste ont été signées en l'absence de l'officier de police judiciaire compétent, ils ne précisent le nom que de cinq des électeurs dont ils entendent contester les suffrages ; que le grief sur ce point n'est recevable qu'en tant qu'il concerne ces seuls électeurs ;
Considérant qu'à supposer établies les irrégularités alléguées par les requérants pour les procurations de Mmes Jeanne G..., Gabrielle S..., Clothilde I..., de MM. Etienne Z..., Raymond H..., ainsi que des quatre mandants dont les dossiers de procurations n'ont pas été produits, le nombre de procurations valablement contestées s'élèverait à neuf ; que l'écart séparant le dernier candidat élu de la majorité absolue étant de dix-neuf voix, le grief relatif aux procurations contestées n'est pas, en tout état de cause, de nature à établir que la sincérité du scrutin a été altérée ;
Sur le grief tiré de l'existence d'une manoeuvre ayant entaché le vote par procuration des pensionnaires de la maison de retraite d'Arneke :
Considérant que si les requérants soutiennent que certaines procurations établies pour le compte de pensionnaires de la maison de retraite d'Arneke n'auraient pas été rédigées de la main des mandants, auraient été signées en l'absence d'un officier de police judiciaire, auraient été établies pour une durée d'un an et auraient désigné comme mandataires des sympathisants ou des membres de la liste du maire sortant, ces circonstances ne sont pas, en l'espèce, de nature à établir l'existence de pressions sur les électeurs ou d'une manoeuvre susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin ;
Sur les conclusions de M. C... et autres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la partie tenue auxdépens ou la partie perdante puisse bénéficier du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. C... et autres devant le tribunal administratif de Lille doivent dès lors être rejetées ;
Sur les conclusions de M. D... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. C... et autres à payer à M. D... la somme de 3 000 F qu'il a demandée devant le tribunal administratif de Lille au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 28 septembre 1995 est annulé.
Article 2 : La protestation de M. C... et autres devant le tribunal administratif de Lille et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetées.
Article 3 : M. C... et autres verseront à M. D... la somme de 3 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. J MM. Jean-Raynier C..., Roger B..., Jean-Michel N..., Jacques R..., Régis E..., José F..., Gérard H..., Jean-Georges J..., Antoine K..., Jacques L..., Pascal P..., Olivier Q..., Marcel T..., Michel U..., Mmes Françoise Y..., Brigitte A..., Karine M..., Annie O..., Annick X..., à M. Denis D... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 174206
Date de la décision : 26/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code électoral R120, L52-1, R72, R73


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 174206
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:174206.19960726
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