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26/07/1996 | FRANCE | N°174802

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 26 juillet 1996, 174802


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 novembre et 1er décembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DE L'ISERE ; le PREFET DE L'ISERE demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de son arrêté du 5 octobre 1995 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. Noël X... ;
2°) de rejeter la dema

nde présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du do...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 novembre et 1er décembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DE L'ISERE ; le PREFET DE L'ISERE demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de son arrêté du 5 octobre 1995 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. Noël X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis IV de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 10 janvier 1990 : "le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller délégué par lui ( ...)" et qu'aux termes de l'article R. 241-20 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ce délai "court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 241-17, 2ème alinéa" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble en date du 12 octobre 1995 a été notifié au PREFET DE L'ISERE le même jour dans les conditions prévues à l'article R. 241-17 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 30 juillet 1945 : "La requête des parties ( ...) doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens ( ...)" ; que la requête du PREFET DE L'ISERE ne satisfait pas à ces prescriptions ; que si, ultérieurement, les faits et les moyens sur lesquels le préfet entend fonder son pourvoi ont été exposés dans un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 1er décembre 1995, soit après l'expiration du délai d'un mois imparti pour faire appel en l'espèce ; que, dès lors, la requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête du PREFET DE L'ISERE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ISERE, à M. Noël X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 174802
Date de la décision : 26/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-20, R241-17
Loi 90-34 du 10 janvier 1990
Ordonnance 45-1708 du 30 juillet 1945 art. 41
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 174802
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M STIRN
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:174802.19960726
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