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26/07/1996 | FRANCE | N°177095

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 26 juillet 1996, 177095


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mary Denise Y..., née Z..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 13 décembre 1995 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant qu'il a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Sainte-Marie, qu'il l'a déclarée inéligible en qualité de conseiller municipal pendant une période d'un an à compter de la date du jugement définitif et qu'il a proclamé M. Emmanuel X... élu conseiller

municipal de la commune de Sainte-Marie ;
Vu les autres pièces du ...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mary Denise Y..., née Z..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 13 décembre 1995 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant qu'il a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Sainte-Marie, qu'il l'a déclarée inéligible en qualité de conseiller municipal pendant une période d'un an à compter de la date du jugement définitif et qu'il a proclamé M. Emmanuel X... élu conseiller municipal de la commune de Sainte-Marie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral issu de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 "les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués" ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code, "la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'abandon de créance d'un montant de 13 744 F consenti par la société SMR, personne morale de droit privé, à Mme Y... ne correspond pas à une pratique commerciale habituelle et doit être considéré comme un don au sens des dispositions précitées ; que c'est, par suite, à bon droit que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de Mme Y... ;
Mais considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne ( ...) fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales" ; que le deuxième alinéa dispose que : "Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ..." ; que ces dispositions sont d'application immédiate ; qu'en l'espèce, la bonne foi de Mme Y... étant établie, il n'y a pas lieu de déclarer son inéligibilité ni d'annuler son élection ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé son élection en qualité de conseiller municipal, l'a déclarée inéligible en qualité de conseiller municipal pendant une période d'un an à compter du jugement définitif, a proclamé M. X... élu conseiller municipal de la commune de Sainte-Marie ;
Article 1er : Le jugement du 13 décembre1995 du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion est annulé.
Article 2 : L'élection de Mme Y... en qualité de conseiller municipal de la commune de Sainte-Marie est validée.
Article 3 : La saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Mary Denise Y..., à M. X... et au ministre délégué à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 177095
Date de la décision : 26/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - DONS.

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - PORTEE DE L'INELIGIBILITE.


Références :

Code électoral L52-8, L52-15, L118-3
Loi 95-65 du 19 janvier 1995
Loi 96-300 du 10 avril 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 177095
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:177095.19960726
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