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26/07/1996 | FRANCE | N°177096

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 26 juillet 1996, 177096


Vu la requête enregistrée le 23 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mary Denise Y..., née A..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de SainteMarie et contre l'élection de Mme X... ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administ...

Vu la requête enregistrée le 23 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mary Denise Y..., née A..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de SainteMarie et contre l'élection de Mme X... ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. Z... ;
Sur le grief tiré de ce que divers travaux de voirie effectués par la municipalité auraient constitué des libéralités et des pressions :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le principe de ces travaux, répondant à un intérêt général, était arrêté depuis 1994 au moins ; que, même s'ils ont été réalisés sur une voie présentant un caractère privé, ils ne sauraient être regardés en l'espèce comme ayant constitué des libéralités faites en vue d'influencer le vote des électeurs ou d'obtenir leur suffrage, au sens des dispositions de l'article L. 106 du code électoral, ni comme ayant constitué une manoeuvre de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin ;
Sur le grief tiré de ce que l'attribution effective de logements sociaux aurait revêtu le caractère d'une pression sur les électeurs :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la proposition, faite à des occupants du parc de "logements très sociaux" appartenant à la commune d'acquérir leur logement, laquelle s'inscrivait dans une politique d'accession à la propriété engagée depuis plusieurs années, ait revêtu le caractère d'une pression sur les électeurs, alors surtout qu'il n'est même pas allégué que les prix proposés ne correspondraient pas à la valeur des logements dont il s'agit ;
Sur le grief tiré de ce que l'embauche effective d'agents par le biais de contrats emploi-solidarité aurait constitué une manoeuvre :
Considérant que, si la commune a, au cours du premier semestre de 1995, embauché 324 salariés par contrat emploi solidarité, et si ce nombre, même déduction faite des 90 contrats résultant de l'application d'une convention passée avec le département de la Réunion, est notablement supérieur à celui de l'année 1994, qui était de 125, il ne résulte pas de l'instruction que ces embauches, qui s'inscrivaient dans le cadre normal de l'activité municipale, et ont d'ailleurs abouti à un nombre de contrats inférieur à ce qu'il était en 1992, et dont le principe avait été arrêté en début d'année, aient revêtu le caractère d'une pression ou d'une manoeuvre de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de SaintDenis de la Réunion a rejeté sa protestation contre les élections municipales de Sainte-Marie ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mary Denise Y..., à Mme X... et au ministre délégué à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 177096
Date de la décision : 26/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L106


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 177096
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:177096.19960726
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