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26/07/1996 | FRANCE | N°177535

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 26 juillet 1996, 177535


Vu le recours, enregistré le 12 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté le déféré présenté par le préfet de la Corse du Sud, tendant à l'annulation des opérations de révision de la liste électorale de la commune de Frasseto ;
2°) d'annuler le tableau rectificatif de ladite liste pour l'année 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;> Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
V...

Vu le recours, enregistré le 12 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté le déféré présenté par le préfet de la Corse du Sud, tendant à l'annulation des opérations de révision de la liste électorale de la commune de Frasseto ;
2°) d'annuler le tableau rectificatif de ladite liste pour l'année 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours:
Considérant qu'aux termes de l'article L.18 du code électoral : "La commission administrative chargée de la révision de la liste électorale doit faire figurer sur cette dernière les nom, prénom, domicile ou résidence de tous les électeurs ..." ; qu'aux termes de l'article L.19 du même code : "La date et le lieu de naissance de chaque électeur doivent obligatoirement être portés sur les listes électorales" ; qu'aux termes de l'article R.10 du même code : "Le tableau contenant les additions et les retranchements opérés par la commission administrative est signé de tous les membres de cette commission et déposé au secrétariat de la mairie le 10 janvier ..." ; qu'aux termes de l'article R.11 du même code : "En même temps, une copie du tableau ... est transmise par le maire au sous-préfet qui l'adresse, dans les deux jours, avec ses observations, au préfet" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées que la transmission, par le maire, de la copie du tableau rectificatif au sous-préfet ou au préfet a pour objet de permettre à celui-ci de vérifier la régularité des opérations de révision de la liste électorale ; que cette copie du tableau rectificatif doit mentionner, conformément aux dispositions précitées des articles L.18 et L.19 du code électoral les nom, prénom, domicile ou résidence des électeurs nouvellement inscrits, ainsi que leur date et lieu de naissance ; qu'elle doit, en outre, être conforme aux décisions de la commission administrative mentionnées sur le registre tenu par celle-ci en application des dispositions de l'article R.8 du code électoral ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la copie du tableau rectificatif, transmise au préfet par le maire de la commune de Frasseto le 10 janvier 1995, ne mentionne pas l'adresse des électeurs nouvellement inscrits ; qu'en outre, cette copie fait état de la radiation de cinq électeurs, alors que le registre tenu par la commission administrative ne mentionne pas les décisions de radiation correspondantes ; que, par suite, le ministre requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté le déféré formé devant lui par le préfet de la Corse du Sud, tendant à l'annulation du tableau rectificatif de la liste électorale de Frasseto, et à demander l'annulation dudit tableau ; qu'il y a lieu, en application de l'article R. 12 du code électoral, de fixer un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour que les opérations de révision de la liste électorale de cette commune soient refaites;
Article 3 : la présente décision sera notifiée à la commune de Frasseto et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-005-01 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - REVISION DES LISTES ELECTORALES -Absence de mention, sur le tableau rectificatif transmis au préfet, des adresses des électeurs nouvellement inscrits - Irrégularité des opérations de révision de la liste électorale.

28-005-01 Article L.18 du code électoral prévoyant que la commission administrative chargée de la révision de la liste électorale doit faire figurer sur cette dernière les nom, prénom, domicile ou résidence de tous les électeurs. Ces prescriptions sont méconnues lorsque le tableau rectificatif établi par la commission administrative ne comporte pas l'indication de l'adresse des électeurs nouvellement inscrits. Irrégularité des opérations de révision de la liste électorale.


Références :

Code électoral L18, L19, R10, R11, R8, R12


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 1996, n° 177535
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 26/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 177535
Numéro NOR : CETATEXT000007916063 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-26;177535 ?
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