La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/07/1996 | FRANCE | N°177543

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 26 juillet 1996, 177543


Vu le recours, enregistré le 12 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté le déféré présenté par le préfet de la Corse du Sud, tendant à l'annulation des opérations de révision de la liste électorale de la commune d'Orto ;
2°) d'annuler le tableau rectificatif de ladite liste pour l'année 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral

;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ...

Vu le recours, enregistré le 12 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté le déféré présenté par le préfet de la Corse du Sud, tendant à l'annulation des opérations de révision de la liste électorale de la commune d'Orto ;
2°) d'annuler le tableau rectificatif de ladite liste pour l'année 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 8 du code électoral, relatif aux opérations de révision de la liste électorale : "La commission administrative tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui ..." ;
Considérant qu'à l'appui de ses décisions d'inscription sur la liste électorale de la commune d'Orto, la commission administrative n'a pas mentionné, sur le registre qu'elle tient en application de l'article R.8 précité, les pièces produites à l'appui des demandes d'inscription ; qu'ainsi, ces décisions ne répondent pas aux prescriptions précitées de l'article R. 8 du code électoral ; que par suite, le ministre requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté le déféré formé devant lui par le préfet de la Corse du Sud, tendant à l'annulation du tableau rectificatif de la liste électorale d'Orto, et à demander l'annulation dudit tableau ; qu'il y a lieu, en application de l'article R. 12 du code électoral, de fixer un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour que les opérations de révision de la liste électorale de cette commune soient refaites ;
Article 2 : Il sera à nouveau procédé aux opérations de révision de la liste électorale dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Orto et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 177543
Date de la décision : 26/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-07 ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES.


Références :

Code électoral R8, R12


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 177543
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:177543.19960726
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award