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26/07/1996 | FRANCE | N°177545

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 26 juillet 1996, 177545


Vu le recours, enregistré le 12 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté le déféré présenté par le préfet de la Haute-Corse, tendant à l'annulation des opérations de révision de la liste électorale de la commune de Venzolasca;
2°) d'annuler le tableau rectificatif de ladite liste pour l'année 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;r> Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
V...

Vu le recours, enregistré le 12 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté le déféré présenté par le préfet de la Haute-Corse, tendant à l'annulation des opérations de révision de la liste électorale de la commune de Venzolasca;
2°) d'annuler le tableau rectificatif de ladite liste pour l'année 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 8 du code électoral, relatif aux opérations de révision de la liste électorale : "La commission administrative tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui ..." ; que la formalité ainsi prévue, qui revêt un caractère substantiel, ne peut être regardée comme respectée que si la commission mentionne, à l'appui de ses décisions d'inscription ou de radiation, d'une part les raisons qui les justifient, tirées du code électoral et notamment de l'article L. 11 du même code selon lequel ont droit à être inscrits sur la liste électorale d'une commune ceux qui y ont leur domicile réel, ceux qui figurent pour la cinquième fois sans interruption au rôle d'une des contributions directes, ou les fonctionnaires qui y sont assujettis à une résidence obligatoire, d'autre part la nature des pièces justificatives produites à l'appui de la demande d'inscription ;
Considérant qu'à l'appui de ses décisions d'inscription sur la liste électorale de la commune de Venzolasca, la commission administrative s'est bornée, sur le registre qu'elle tient en application de l'article R.8 du code électoral précité, à faire état d'une première inscription, sans faire apparaître la raison, tirée du code électoral, justifiant l'inscription des intéressés ; qu'ainsi, ces décisions ne répondent pas aux prescriptions précitées de l'article R. 8 du code électoral ; que la production, par le maire de la commune de Venzolasca, devant le tribunal administratif, d'un tableau informatique, d'ailleurs différent de celui qui avait été transmis au préfet de la Haute-Corse en application de l'article R. 11 du code électoral, qui aurait comporté l'indication des motifs de l'inscription, n'est pas de nature à régulariser la procédure de révision de la liste électorale ; que par suite le ministre requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté le déféré formé devant lui par le préfet de la Haute-Corse, tendant à l'annulation du tableau rectificatif de la liste électorale de Venzolasca pour l'année 1996 et à demander l'annulation dudit tableau ; qu'il y a lieu, en application de l'article R. 12 du code électoral, de fixer un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour que les opérations de révision de la liste électorale de cette commune soient refaites ;
Article 1er : Le jugement, en date du 26 janvier 1996, du tribunal administratif de Bastia, et le tableau rectificatif de la liste électorale de la commune de Venzolasca (Haute-Corse) pour l'année 1996 sont annulés.
Article 2 : Il sera à nouveau procédé aux opérations de révision de la liste électorale dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Venzolasca et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DU CONSEIL D'ETAT - Litige relatif aux élections municipales - Contestation dirigée contre les opérations de révision des listes électorales (1).

17-05-025, 28-005-01(2) Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en appel d'un jugement statuant sur la régularité des opérations de révision des listes électorales, préliminaires aux élections municipales (sol. impl.).

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - REVISION DES LISTES ELECTORALES (1) Absence d'indication des motifs justifiant les décisions d'inscription - 1) Conséquence - Irrégularité de la révision - 2) Possibilité de régulariser par l'indication des motifs au cours de l'instance devant le tribunal administratif - Absence - (2) Contestation dirigée contre les opérations de révision des listes électorales - Voie de recours - Appel - Compétence du Conseil d'Etat - (3) - RJ2 Annulation des opérations de révision par le Conseil d'Etat - Fixation d'un délai pour refaire les opérations (article R - 12 du code électoral) (2).

28-005-01(1) Conformément à l'article R.8 du code électoral, les décisions d'inscription sur la liste électorale de la commune doivent comporter l'indication des motifs de cette inscription et de la nature des pièces justificatives produites à l'appui de la demande d'inscription. A défaut d'une telle indication les opérations de révision de la liste électorale sont irrégulières, sans qu'il soit possible de les régulariser par la production de ces éléments au cours de la procédure engagée devant le tribunal administratif.

- RJ2 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - ANNULATION D'UNE ELECTION - POUVOIRS SPECIAUX DU JUGE ELECTORAL - Annulation des opérations de révision par le Conseil d'Etat - Fixation d'un délai pour refaire les opérations (article R - 12 du code électoral) (2).

28-005-01(3), 28-08-05-04-03 Lorsque le Conseil d'Etat annule les opérations administratives de révision des listes électorales, il lui appartient de fixer, en application de l'article R.12 du code, le délai dans lequel ces opérations doivent être refaites.


Références :

Code électoral R8, L11, R11, R12

1.

Cf. Assemblée, 1989-02-03, Maire de Paris, p. 47. 2.

Cf. 1981-03-25, Ministre de l'intérieur c/ Maire d'Allonnes, T. D. p. 3039


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 1996, n° 177545
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 26/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 177545
Numéro NOR : CETATEXT000007919893 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-26;177545 ?
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