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26/07/1996 | FRANCE | N°178818

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 26 juillet 1996, 178818


Vu la requête, et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 novembre 1995 et 13 mars 1996, présentés par le PREFET DE L'ISERE ; le PREFET DE L'ISERE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de son arrêté du 5 octobre 1995 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de Mme Antoinette X... ;
2°) de rejeter

la demande présentée par Mme Antoinette X... devant ledit tribunal ;
Vu le...

Vu la requête, et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 novembre 1995 et 13 mars 1996, présentés par le PREFET DE L'ISERE ; le PREFET DE L'ISERE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de son arrêté du 5 octobre 1995 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de Mme Antoinette X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Antoinette X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis IV de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 10 janvier 1990 : "le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller délégué par lui ( ...)" et qu'aux termes de l'article R. 241-20 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ce délai "court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 241-17, 2ème alinéa" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble, en date du 12 octobre 1995, a été notifié au PREFET DE L'ISERE le même jour dans les conditions prévues à l'article R. 241-17 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 30 juillet 1945 : "La requête des parties ( ...) doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens ( ...)" ; que la requête du PREFET DE L'ISERE ne satisfait pas à ces prescriptions ; que, si, ultérieurement, les faits et les moyens sur lesquels le préfet entend fonder son pourvoi ont été exposés dans un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 13 mars 1996, soit après l'expiration du délai d'un mois imparti pour faire appel en l'espèce ; que, dès lors, la requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête du PREFET DE L'ISERE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ISERE, à Mme Antoinette X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-20, R241-17
Loi 90-34 du 10 janvier 1990
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 1996, n° 178818
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M STIRN
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 26/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 178818
Numéro NOR : CETATEXT000007918042 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-26;178818 ?
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