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26/07/1996 | FRANCE | N°178901

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 26 juillet 1996, 178901


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 novembre 1995, la requête présentée pour le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE ARGOS, représenté par son président en exercice, dont le siège est ... ; le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE ARGOS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'une part, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100 000 F au titre des frais irrépétibles engagés dans l'instance ayant fait l'objet d'une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux,

faisant droit à sa requête, lue le 6 novembre 1991 ;
2°) d'autre...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 novembre 1995, la requête présentée pour le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE ARGOS, représenté par son président en exercice, dont le siège est ... ; le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE ARGOS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'une part, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100 000 F au titre des frais irrépétibles engagés dans l'instance ayant fait l'objet d'une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, faisant droit à sa requête, lue le 6 novembre 1991 ;
2°) d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat les frais de l'expertise ordonnée par la décision susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 6 novembre 1991, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, sur appel formé par le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE ARGOS à l'encontre d'une ordonnance du président du tribunal administratif de Paris, a ordonné une expertise visant à constater si à une date déterminée les véhicules présents dans les fourrières d'automobiles et mentionnés dans le bulletin des ventes des Domaines sous la rubrique "numéro de série inconnu" pouvait être identifiés dans des conditions permettant de retrouver leur propriétaire ou son assureur et a mis à la charge du GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE ARGOS les frais de cette expertise ;
Considérant que M. José X..., expert désigné par la décision susvisée du 6 novembre 1991, a déposé le rapport susmentionné à la date du 18 juillet 1995 ; que le décompte des frais et honoraires dudit expert a été également déposé à la même date ; que, par une ordonnance en date du 17 janvier 1996, le président de la section du Contentieux a procédé à la liquidation et à la taxation desdits frais et honoraires à la somme de 155 377 F, et a rappelé que lesdits frais et honoraires étaient à la charge du GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE ARGOS conformément à la décision susmentionnée du 6 novembre 1991 ;
Considérant d'une part que, par sa requête susvisée, le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE ARGOS, qui fait valoir que l'expertise ordonnée à sa demande par la décision du Conseil d'Etat statuant en référé le 6 novembre 1991 a démontré le bien-fondé de ses allégations relatives au mauvais fonctionnement du service des fourrières d'automobiles, demande que les frais et honoraires de cette expertise soient mis à la charge de l'Etat ; qu'il appartient au GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE ARGOS, s'il s'y croit fondé, de joindre de telles conclusions à une action qu'il entendrait engager devant la juridiction compétente pour obtenir réparation du préjudice qu'il soutiendrait avoir subi du fait des agissements fautifs de l'administration ; que les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies ;
Considérant, d'autre part, que le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE ARGOS demande en outre que le Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article 75-I de la lois susvisée du 10 juillet 1991, condamne l'Etat à lui verser une somme de 100 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens à l'occasion de la procédure de référé ayant donné lieu à la décision susvisée du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 6 novembre 1991 ; que, dès lors que cette procédure a pris fin avec ladite décision, de telles conclusions ne sont pas recevables et doivent, par suite, être rejetées ;
Article 1er : La requête susvisée du GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE ARGOS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE ARGOS, au ministre de l'économie et des finances, au ministre de l'intérieur et au président dutribunal administratif de Paris.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 178901
Date de la décision : 26/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-04 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - AUXILIAIRES DE LA JUSTICE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 178901
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:178901.19960726
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