La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/1996 | FRANCE | N°101954

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 31 juillet 1996, 101954


Vu 1°, sous le n° 101954 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 septembre 1988 et 26 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le DEPARTEMENT DE PARIS, représenté par le maire de Paris, président du Conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, à ce dûment autorisé par une délibération du Conseil de Paris en date du 29 février 1988 ; le DEPARTEMENT DE PARIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juin 1988, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté

du 3 janvier 1987 par lequel le président du Conseil de Paris siégeant en f...

Vu 1°, sous le n° 101954 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 septembre 1988 et 26 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le DEPARTEMENT DE PARIS, représenté par le maire de Paris, président du Conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, à ce dûment autorisé par une délibération du Conseil de Paris en date du 29 février 1988 ; le DEPARTEMENT DE PARIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juin 1988, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 3 janvier 1987 par lequel le président du Conseil de Paris siégeant en formation de conseil général a licencié pour insuffisance professionnelle Mme X..., médecin généraliste contrôleur contractuel à temps plein de l'aide sociale à compter du 23 mars 1977 ;
2°) rejette la demande de Mme X... tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Vu 2°, sous le n° 129337, la requête enregistrée le 6 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet de la région d'Ile-de-France, PREFET DE PARIS ; le PREFET DE PARIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mai 1991, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 1990 par lequel lemaire de Paris, agissant en qualité de président du Conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, a licencié Mme X... ;
2°) annule, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
Vu 3°, sous le n° 129588, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre 1991 et 6 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE PARIS, représenté par le maire de Paris, président du Conseil de Paris siégeant en formation du conseil général, à ce dûment autorisé par une délibération du Conseil de Paris, en date du 15 avril 1991 ; le DEPARTEMENT DE PARIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mai 1991, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, sur déféré du préfet de Paris la décision du maire de Paris refusant d'exécuter le jugement du 9 juin 1988 ci-dessus attaqué sous le n° 101954 ;
2°) rejette le déféré du préfet de Paris ;
Vu 4°, sous le n° 131828, la requête enregistrée le 21 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DE PARIS, représenté par le maire de Paris, président du Conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, à ce dûment autorisé par une délibération du Conseil de Paris, en date du 6 février 1990 ; le DEPARTEMENT DE PARIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris, sur demande de Mme X..., a, d'une part, annulé la décision en date du 12 janvier 1989, par laquelle son président a rejeté le recours gracieux qu'elle lui avait présenté pour être réintégrée dans son emploi de médecin contrôleur contractuel, et, d'autre part, condamné le département à verser à Mme X... la somme de 441 070,76 F en réparation du préjudice matériel qu'elle a subi du fait de son éviction, avec intérêts au taux légal à
compter de la notification dudit jugement, ainsi que la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 86-227 du 18 février 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de Mme Danielle X... et de Me Foussard, avocat du DEPARTEMENT DE PARIS,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la situation du même agent ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 101954 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour licencier pour insuffisance professionnelle Mme X..., médecin contractuel affecté au bureau de liquidation des prestations d'aide sociale de la direction des affaires sanitaires et sociales du DEPARTEMENT DE PARIS, le président du Conseil de Paris siégeant en formation de conseil général s'est fondé sur le retard pris par l'intéressée dans le contrôle des mémoires des prestataires de l'aide médicale à domicile et des certificats d'admission des malades étrangers établis par l'assistance publique, sur le caractère parfois incomplet de ses comptes rendus ainsi que sur son absentéisme ; que ces faits, à les supposer tous établis ne sont pas de nature, compte tenu, au surplus, de la brièveté de la période au cours de laquelle ils ont été constatés, à justifier légalement une mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE PARIS n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé l'arrêté du 3 janvier 1987 ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner le DEPARTEMENT DE PARIS à payer à Mme X... la somme de 8 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur la requête n° 131828 :
Considérant que, par le jugement attaqué en date du 4 juillet 1991, le tribunal a, d'une part, annulé la décision du président du Conseil de Paris du 12 janvier 1989 refusant de réintégrer Mme X... et, d'autre part, condamné le département à verser à l'intéressée une indemnité en réparation du préjudice que lui a causé son licenciement ;
En ce qui concerne la légalité de la décision du président du Conseil de Paris en date du 12 janvier 1989 :
Considérant qu'à la suite de l'annulation, par le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 juin 1988, du licenciement de Mme X... prononcé le 3 janvier 1987, le DEPARTEMENT DE PARIS était tenu de réintégrer l'intéressée ; qu'il ne saurait utilement se prévaloir, pour s'exonérer de cette obligation, ni de la circonstance que l'emploi occupé par Mme X... avait été, entre temps, supprimé ni de l'absence d'emploi équivalent ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 4 juillet 1991, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif a annulé la décision de son président en date du 12 janvier 1989 refusant de réintégrer Mme X... ;
En ce qui concerne les droits à indemnité de Mme X... :

Considérant que la requête du DEPARTEMENT DE PARIS enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 novembre 1991 ne comportait l'énoncé d'aucun moyen à l'encontre du jugement attaqué en tant qu'il condamne le département à payer une indemnité à Mme X... ; que si, par la suite, des moyens ont été développés dans un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a été enregistré au secrétariat du contentieux que le 12 octobre 1992 soit après l'expiration du délai de recours ; qu'ainsi les conclusions de la requête sont, sur ce point, irrecevables ;
Sur la requête n° 129588 :
Considérant que la lettre du 19 mars 1990 par laquelle le président du Conseil de Paris fait connaître au préfet de la région d'Ile-de-France, PREFET DE PARIS les raisons qui s'opposaient à la réintégration de Mme X..., à la suite du jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 9 juin 1988, ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief ; que, par suite, le déféré du préfet de la région d'Ile-de-France, PREFET DE PARIS tendant à son annulation n'était pas recevable ; que le DEPARTEMENT DE PARIS est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 13 mai 1991, le tribunal administratif de Paris l'a annulée ;
Sur la requête n° 129337 :
Considérant qu'aux termes de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 : "Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions des articles 126 à 135 ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l'article 128" ; qu'aux termes de l'article 126 de la même loi : "Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans les emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les organes délibérants des collectivités concernées, sous réserve : 1° D'être en fonction à la date de publication de la présente loi ( ...) ; 2° D'avoir accompli à la date de dépôt de leur candidature, des services équivalents à deux ans au moins de service à temps complet dans un des emplois sus-indiqués ; 3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre 1er du statut général" ; qu'enfin l'article 127 de la même loi dispose que : "Les agents non titulaires qui occupent, à temps partiel, un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 126, sous réserve que les deux années de service exigées aient été accomplies au cours des quatre dernières années civiles précédant la date de dépôt de leur candidature" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été employée, en qualité de médecin vacataire inspecteur des écoles, du 1er octobre 1982 au 15 avril 1984, pourdes vacations de l'ordre de quarante heures par mois dans un emploi dont il n'est pas contesté qu'il remplissait les conditions définies par l'article 3 du statut général, puis en qualité de médecin contrôleur contractuel à temps plein à compter du 16 avril 1984 ; qu'elle a demandé sa titularisation le 17 mars 1986 ; que la circonstance que les services accomplis par elle du 1er octobre 1982 au 15 avril 1984 aient été rémunérés à la vacation ne faisaient pas obstacle à ce qu'ils soient pris en compte pour l'appréciation de son droit à titularisation ; qu'elle avait ainsi vocation à être titularisée en application des dispositions législatives précitées et ne pouvait plus être licenciée que pour insuffisance professionnelle ou pour un motif disciplinaire ; que le préfet de la région d'Ile-de-France, PREFET DE PARIS est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 13 mai 1991, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 1990 par laquelle le président du Conseil de Paris à prononcé son licenciement pour suppression d'emploi ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Paris en date du 13 mai 1991 ainsi que la décision du maire de Paris président du Conseil de Paris, siégeant en formation de conseil général, en date du 26 septembre 1990 sont annulés.
Article 2 : Le déféré du préfet de la région d'Ile-de-France PREFET DE PARIS dirigé contre la lettre du président du Conseil de Paris siégeant en formation de conseil général du 19 mars 1990 est rejeté.
Article 3 : Le DEPARTEMENT DE PARIS est condamné à payer à Mme X... la somme de 8 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 4 : Les requêtes du DEPARTEMENT DE PARIS enregistrées sous les n°s 101954 et 131828 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE PARIS, au préfet de la région d'Ile-de-France, PREFET DE PARIS, à Mme Danielle X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 101954
Date de la décision : 31/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 136, art. 126, art. 127
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1996, n° 101954
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:101954.19960731
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award