La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/1996 | FRANCE | N°106956

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 31 juillet 1996, 106956


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai 1989 et 4 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GENNEVILLIERS, représentée par son maire en exercice et pour MM. Guy BERTRAND, Michel Z... et Jean-Claude Y... élisant domicile à l'hôtel de ville de Genevilliers ; la COMMUNE DE GENNEVILLIERS, MM. X..., Z... et Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 mars 1989 par lequel, sur déféré du préfet des Hauts-de-Seine, le tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés d

u maire de Gennevilliers en date du 30 mars 1988 détachant M. X... dan...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai 1989 et 4 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GENNEVILLIERS, représentée par son maire en exercice et pour MM. Guy BERTRAND, Michel Z... et Jean-Claude Y... élisant domicile à l'hôtel de ville de Genevilliers ; la COMMUNE DE GENNEVILLIERS, MM. X..., Z... et Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 mars 1989 par lequel, sur déféré du préfet des Hauts-de-Seine, le tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du maire de Gennevilliers en date du 30 mars 1988 détachant M. X... dans l'emploi de secrétaire général et MM. Z... et Y... dans les emplois de secrétaires généraux adjoints en tant qu'ils confèrent aux intéressés respectivement les indices bruts 901, 681 et 920 ;
2°) de rejeter le déféré du préfet des Hauts-de-Seine devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE GENNEVILLIERS,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que, pour annuler l'arrêté du 30 mars 1988 par lequel le maire de Gennevilliers a détaché M. X... dans l'emploi de secrétaire général qu'il occupait déjà lors de son intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux en tant que cet arrêté confère à l'intéressé une rémunération correspondant à l'indice brut 901, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif que cet indice est plus élevé que celui qu'il détenait à la date de son intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux en méconnaissance de l'article 34 du décret susvisé du 30 décembre 1987 portant statut particulier de ce cadre d'emplois ; que, pour annuler de même les arrêtés du 30 mars 1988 par lesquels le maire de Gennevilliers a détaché MM. Z... et Y... dans les emplois de secrétaires généraux adjoints qu'ils occupaient déjà lors de leur intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux en tant que ces arrêtés confèrent aux intéressés respectivement les indices bruts 681 et 920, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif que ces indices sont plus élevés que ceux qu'ils détenaient à la date de leur intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux en méconnaissance de l'article 40 du décret susvisé du 30 décembre 1987 portant statut particulier de ce cadre d'emplois ;
Considérant que, par une décision du 27 octobre 1989, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé pour excès de pouvoir les articles 34 et 40 susmentionnés ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que soient attribuées aux fonctionnaires territoriaux dont il s'agit des rémunérations correspondant à des indices plus élevés que ceux qu'ils détenaient à la date de leur intégration dans le cadre d'emplois qui est devenu le leur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE GENNEVILLIERS et MM. X..., Z... et Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du maire de Gennevilliers en date du 30 mars 1988 ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE GENNEVILLIERS et autres tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à la COMMUNE DE GENNEVILLIERS et à MM. X..., Z... et Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 mars 1989 est annulé.
Article 2 : Le déféré du préfet des Hauts-de-Seine devant le tribunal administratif de Paris est rejeté.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la COMMUNE DE GENNEVILLIERS et à MM. X..., Z... et Y... la somme globale de 10 000 F.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GENNEVILLIERS, à M. Guy X..., M. Michel Z..., à M. Jean-Claude Y..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 106956
Date de la décision : 31/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 87-1097 du 30 décembre 1987 art. 34, art. 40
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1996, n° 106956
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:106956.19960731
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award