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31/07/1996 | FRANCE | N°110016

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 31 juillet 1996, 110016


Vu la requête enregistrée le 29 août 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Elisabeth X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté, d'une part, sa demande dirigée contre la décision des 18 et 19 novembre 1985 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes du Nord a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune du Foeil, d'autre part, comme portées devant une juridiction inc

ompétente pour en connaître, ses conclusions tendant à la détermina...

Vu la requête enregistrée le 29 août 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Elisabeth X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté, d'une part, sa demande dirigée contre la décision des 18 et 19 novembre 1985 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes du Nord a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune du Foeil, d'autre part, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, ses conclusions tendant à la détermination des conditions d'accès à sa propriété, à l'exercice des servitudes de droit privé et à l'exécution de travaux sur une propriété privée par un particulier ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 21 du Code rural issues de la loi n° 75-621 du 11 juillet 1975 en l'espèce applicable : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés ( ...) ; Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées".
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, pour un apport en prés d'une superficie de 3 hectares 20 ares 72 centiares et valant 4242 points, Mme X... a, à l'issue de la seconde décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes-du-Nord, en date des 18 et 19 novembre 1985, statuant sur le remembrement de ses biens situés au Foeil, reçu un lot de 3 hectares 5 ares 10 centiares, valant 4026 points ; qu'eu égard à l'ampleur de ce déficit en valeur de productivité réelle dans la nature de culture prés, que ne sauraient compenser les gains en surface et en valeur dans la nature de culture terres, la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes-du-Nord a fait une appréciation erronée des données de l'espèce en estimant que les échanges auxquels elle avait procédé respectaient la règle d'équivalence posée par les dispositions précitées de l'article 21 du code rural ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier en date des 18 et 19 novembre 1985 ;
Article 1er : Le jugement en date du 21 juin 1989 du tribunal administratif de Rennes et la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes-du-Nord en date des 18 et 19 novembre 1985 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Elisabeth X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 110016
Date de la décision : 31/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 21
Loi 75-621 du 11 juillet 1975


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1996, n° 110016
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:110016.19960731
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